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Cour d'appel, 28 avril 2014. 13/00519

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00519

Date de décision :

28 avril 2014

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Texte intégral

MJB-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 153 DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00519 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 14 février 2013- Section Commerce APPELANTE SME (SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN) Domicile élu C/ o Me Jacques URGIN 1 rue Christoph Colomb 97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître Jacques URGIN (Toque 122), avocat au barreau de la Guadeloupe INTIMÉS Madame Fabienne X... ... ... 97120 SAINT CLAUDE Comparante en personne Monsieur Joël Y... ... ... 97100 BASSE-TERRE Comparant en personne Madame Odile Z... ... 97100 BASSE TERRE Comparante en personne Représentés par Monsieur Harry A... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE Madame Fabienne X..., monsieur Joël Y... et madame Odile Z... ont saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir condamner leur employeur, la SARL SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN (S. M. E.), au paiement de diverses sommes à titre de primes de fin d'année et d'expérience pour la période de 2005 à 2009 relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 et de l'accord professionnel du 16 mars 1998 sur les salaires de Guadeloupe, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 février 2013, la juridiction prud'homale a : - prononcé la jonction des procédures RG no10/ 00114 à 10/ 00116 au RG no10/ 00116, - déclaré recevables et bien fondées les demandes de mesdames X... et Z... et de monsieur Y..., - dit que la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 et l'accord de branche sur les salaires en Guadeloupe sont applicables à la société S. M. E. - a condamné en conséquence celle-ci à payer à : * madame X... : les sommes de 6 103, 80 euros au titre desdites primes et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * madame Z... : 5 735, 86 euros pour les mêmes primes et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * madame Y... : 7 814, 04 euros au titre des primes et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté la SARL S. M. E. de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 09 avril 2013, la SARL S. M. E. a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 07 mars 2014 et réitérées à l'audience des plaidoiries du 10 mars 2014, la société S. M. E., représentée, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 14 février 2014 en toutes ses dispositions, - constater que son activité principale est bien l'entretien d'espaces verts et que de ce fait, la convention collective relative aux entreprises de nettoyage ne peut s'appliquer, - rejeter toutes les demandes des intimés, - dire que la procédure introduite devant le conseil de prud'hommes est une procédure manifestement abusive, - condamner chacun des intimés à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle peut justifier aujourd'hui de son code APE 8130Z, ce qu'elle n ¿ avait pas fait devant les premiers juges, code actuellement dénommé NAF et attribué dès la création de l'entreprise elle-même, que ce code concerne bien l'activité d'entretien et d'aménagement des espaces verts qu'elle exerce à titre principal, ce qui a été confirmé par l'avis du 05 août 2008 au vu du répertoire Sirene. Les intimés, représentés, demandent à la cour de confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 500 euros revenant à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils expliquent qu'ils ont bien été embauchés par la SARL SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN sous l'empire de la convention collective des entreprises de propreté et que celle-ci ne l'applique pas pour ce qui est de la prime d'ancienneté, devenue la prime d'¿ expérience, qu'à cet égard, leur organisation syndicale a été contrainte de lui rappeler, par courrier du 17 janvier 2010, son obligation de respecter ladite convention et sollicitait également l'application de la prime de fin d'année prévue par l'accord de branche Guadeloupe de 1998 sur les salaires. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et à la décision des premiers juges. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les primes d'expérience et de fin d'année : Aux termes des dispositions de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clause réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. La référence à la nomenclature des activités économiques établie par l'INSEE (code APE) ne peut être à elle seule créatrice d'obligations ou exonératrice de l'application de la loi. L'application d'une convention collective est déterminée par l'activité principale de l'entreprise. Le juge doit rechercher la réelle nature de l'activité principale de l'entreprise et vérifier si cette activité entre dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié. En l'espèce, exerçant l'activité de nettoyage et d'entretien de bâtiments, à titre accessoire selon ses dires, la société S. M. E. revendique comme activité principale le service de réalisation et d'entretien de plantations ornementales (service d'aménagement paysager) qui ne relève pas de la convention collective nationale des entreprises de propreté que souhaitent voir appliquer les trois salariés demandeurs. L'examen de l'extrait KBIS versé par l'appelante fait ressortir que l ¿ entreprise a été créée le 02 avril 1990 pour une activité de maintenance, nettoyage et d'entretien de bâtiments, d'espaces verts, des voies et des allées. A compter du 30 décembre 1992, il a été ajouté la réalisation et l'entretien de plantations ornementales. Les états d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements du 23 janvier 1995, du 15 octobre 1998 et du 05 août 2008, versés aux débats et comportant les codes APE réservés à l'activité des espaces verts, ne suffisent pas à eux seuls à déterminer l'activité principale de la société appelante dans la mesure où ces derniers, établis sur simple déclaration de l'entreprise sans contrôle des informations qui y sont mises, ne sont confortés par aucun autre document, notamment fiscal et ou social pertinent. Alors que l'une des salariés verse au débat un planning signé par le gérant, faisant apparaître quotidiennement et exclusivement des tâches de lavage de cages d'escaliers et de balayage d'entrées et d'escaliers, ainsi qu'un planning mentionnant quotidiennement et exclusivement le lavage de coursives, de poubelles, de vide ordures, d'une allée et d'un parking, une autre salariée produisant un planning concernant le nettoyage de parties communes de bâtiments, et que les bulletins de salaires produits, montrent qu'à compter d'octobre 2009, il est fait mention de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, la SARL S. M. E., pour sa part, ne produit aucun élément sur le nombre de salariés employés (DADS), et sur l'affectation de ceux-ci à la réalisation et à l'entretien de plantations ornementales (plannings de travail individualisés), ce qui aurait permis d'apprécier éventuellement l'importance de ses deux secteurs d'activité, l'entretien des bâtiments et le cas échant les espaces verts, Il doit être ainsi admis que l'activité principale de la société S. M. E. est bien celle relevant de la propreté de bâtiments, soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 et à l'accord professionnel de Guadeloupe du 16 mars 1998 sur les salaires. Dès lors, le jugement du 14 février 2013 doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande d'allouer à chaque partie intimée la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à la présente instance, la SARL S. M. E. en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement du 14 février 2013 ; Condamne la SARL SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN (S. M. E.), en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 300 euros à chaque partie intimée, Madame Fabienne X..., monsieur Joël Y... et madame Odile Z... ; Condamne la SARL SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN aux dépens. Le greffier, Le président,

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