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Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-61.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.528

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Anonyme Société Nationale d'Etude et de Construction de Moteurs d'Aviation (SNECMA), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1989 par le tribunal d'instance d'Asnières (N° 100/89, Contentieux électoral), au profit de : 1°) M. Michel J..., Société SNECMA, ... (Hauts-de-Seine), 2°) M. Raymond I..., Société SNECMA, ... (Hauts-de-Seine), 3°) M. Philippe A..., Société SNECMA, ..., (Hauts-de-Seine), 4°) M. Albino B..., Société SNECMA, ... (Hauts-de-Seine), 5°) M. Patrice Z..., Société SNECMA, ... (Hauts-de-Seine), 6°) M. Didier E..., Société SNECMA, ... (Hauts-de-Seine), 7°) M. Maurice H..., Société SNECMA, ... (Hauts-de-Seine), 8°) M. Abdel Kader G..., Société SNECMA, ... (Hauts-de-Seine), 9°) M. Daniel F..., Société SNECMA, ... (Hauts-de-Seine), 10°) M. James D..., Société SNECMA, ... (Hauts-de-Seine), 11°) M. Edmond Y..., Société SNECMA, ... (Hauts-de-Seine), 12°) M. Daniel C..., Société SNECMA, ... (Hauts-de-Seine), 13°) M. Gérard X..., Société SNECMA, ... (Hauts-de-Seine), 14°) l'Organisation Syndicale SNCTAA, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 15°) l'Organisation Syndicale CGT, dont le siège est ..., 16°) Le Syndicat des Métallurgistes des Nord de Seine, ..., à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Cossa, avocat de la SNECMA, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (SNECMA) fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance d'Asnières, 8 novembre 1989) d'avoir déclaré que le tribunal d'instance était compétent pour connaître du litige concernant l'appartenance de salariés à la catégorie des agents de maîtrise, à l'occasion de la désignation de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Gennevilliers et d'avoir déclaré valable la désignation de M. X... comme représentant du personnel de la maîtrise ou des cadres alors selon le pourvoi, d'une part, que les articles L. 236-5 alinéa 3 et R. 236-5-1 du Code du travail ne donnant compétence au juge d'instance que pour connaître des contestations relatives à la désignation des représentants du personnel aux CHSCT, excède sa compétence et viole ces textes, le tribunal d'instance qui, à l'occasion d'une telle contestation, déclare qu'un salarié a la qualité d'agent de maîtrise et peut occuper un siège réservé au personnel d'encadrement dans les CHSCT ; alors d'autre part que, l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975, reprenant les critères de formation et de fonctions de responsabilité et de commandement dégagés par la jurisprudence de la Cour de Cassation définit comme suit l'emploi d'agent de maîtrise : "l'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement dans le cadre de la délégation qu'il a reçue ; les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquise en techniques industrielles ou de gestion ; les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles du personnel encadré" ; que, dès lors, prive sa décision de base légale au regard tant de ce texte que de l'article 1134 du Code civil, le tribunal d'instance qui, pour reconnaître à M. X... la qualité d'agent de maîtrise, se borne simplement à retenir qu'il exerçait une activité de contrôleur, procédait, à ce titre, à la vérification de certaines pièces et validait des examens déjà exécutés par d'autres, disposait d'une certaine initiative dans le choix des moyens à mettre en oeuvre, et engageait éventuellement sa responsabilité pour les contrôles effectués et le travail réalisé par un personnel de qualification moindre, sans constater que l'intéressé avait les capacités professionnelles nécessaires pour assumer des fonctions d'encadrement, ni davantage qu'il occupait un poste de responsabilité ou de commandement ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui avait compétence pour statuer sur la qualité d'agent de maîtrise de M. X... a constaté que le salarié avait une qualification technique et exerçait des fonctions de responsabilité ; qu'il a dès lors, décidé à bon droit qu'il pouvait prétendre à la qualité d'agent de maîtrise ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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