Texte intégral
RG : N° RG 23/00921 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6LI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/00921
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/696 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [W] et M. [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 15] sous le régime de la séparation de bien suivant acte reçu le 30 juillet 2015 par Maître [B] [L], notaire à [Localité 8].
De cette union sont nés :
[M] [D], le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (10 ans) ;[I] [D], le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13] (7 ans).
Par acte en date du 13 mars 2023, Mme [W] a assigné M. [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] à l'épouse à titre onéreux ;dit que Mme [W] rembourserait à titre provisoire : le prêt [9] de 266,23 euros par mois, le prêt [12] de 261,08 euros par mois, le prêt FRAN finance de 231,32 euros par mois, sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;débouté M. [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique selon les modalités suivantes :en dehors des périodes de vacances scolaires : toutes les fins de semaines du vendredi sortie des classes au dimanche soir, à la fin de la journée de travail de Mme [W], à charge pour elle de prévenir le père de son heure d'arrivée ;pendant les vacances scolaires, y compris l'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, à charge pour M. [D] de venir chercher les enfants le vendredi soir et pour Mme [W] de venir chez M. [D] les récupérer ;constaté l'état d'impécuniosité de M. [D] et le dispensé de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour de meilleure fortune ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, Mme [W] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;constater que Mme [W] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;débouter M. [D] de sa demande de prestation compensatoire ; constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;déclarer que le droit de visite de M. [D] s'exercera chaque week-end et la moitié des vacances scolaires ; condamner M. [D] à payer à Mme [W] la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 200 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ; débouter M. [D] de toute autre demande ou contraire ; statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, M. [D] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;renvoyer les parties au règlement amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; condamner Mme [W] au paiement d'une prestation compensatoire de 14 400 euros et donner acte à M. [D] de ce qu'il n'est pas opposé au paiement de cette prestation compensatoire par mensualités de 150 euros sur une période de 8 ans ; reconduire les mesures prises par l'ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2023 s'agissant des enfants et en conséquence : constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants ; fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère ; dire que le père exercera sauf meilleur accord un droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants : en dehors des périodes de vacances scolaires : toutes les fins de semaines du vendredi sortie des classes au dimanche soir, à la fin de la journée de travail de Mme [W] et à charge pour elle de prévenir le père de son arrivée ; pendant les vacances scolaires y compris l'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires à charge pour M. [D] de venir chercher les enfants le vendredi soir et pour Mme [W] de venir chez M. [D] les y récupérer à l'issue de la période d'accueil ; constater l'état d'impécuniosité de M. [D] et en conséquence débouter Mme [W] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[M] et [I], mineurs capables de discernement, ont été informés de leur droit d'être entendus par le juge et n'ont pas fait parvenir de demande en ce sens.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à leur égard.
La clôture est intervenue le 3 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VU la demande en divorce du 13 mars 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
Mme [R] [W], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10]
Et de
M. [J] [D], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 15] (NORD) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 13 mars 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [J] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [J] [D] et Mme [R] [W] sur [M] et [I] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à M. [J] [D] un droit de visite et d'hébergement qui s’exercera sauf meilleur accord des parties :
en dehors des périodes de vacances scolaires : toutes les fins de semaines du vendredi sortie des classes au dimanche soir, à la fin de la journée de travail de Mme [R] [W] et à charge pour elle de prévenir le père de son arrivée ; pendant les vacances scolaires y compris l'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires à charge pour M. [J] [D] de venir chercher les enfants le vendredi soir et pour Mme [R] [W] de venir chez M. [J] [D] les y récupérer à l'issue de la période d'accueil ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d'hébergement en cours ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d'hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DEBOUTE Mme [R] [W] de sa demande de fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [J] [D] ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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