Cour de cassation, 24 février 1998. 96-10.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.434
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Victoria X..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Simone Y..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1994) que Mme Y... a donné son fonds de commerce en location-gérance à Mme X..., pour une durée de deux ans renouvelable, et lui a consenti une promesse de vente du fonds, au prix de 200 000 francs, l'entrée en jouissance étant prévue deux ans plus tard;
que, parallèlement, Mme X... a accepté une chaîne d'effets de 7 000 francs chacun, à échéances échelonnées pendant les deux années à venir;
que, des redevances et les quatre derniers effets étant demeurés impayés, Mme Y... a assigné Mme X... en référé pour obtenir son expulsion et une provision sur les redevances et les lettres de change;
que, postérieurement, les parties ont conclu un accord transactionnel et Mme Y... a vendu le fonds à un tiers;
que Mme X..., estimant que la transaction n'avait réglé que le sort de la location-gérance, a réclamé à Mme Y... le remboursement des effets qu'elle avait payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de restitution d'une somme en principal de 126 000 francs, alors, selon le pourvoi, que la cour, pour infirmer le jugement entrepris, n'a pu, sans se contredire en fait, dire d'une part, qu'il est clair qu'au travers du protocole d'accord dont s'agit, les parties ont entendu examiner la situation en son entier et apurer les comptes nés de la signature des effets et des contrats litigieux, et souligner, d'autre part, que les accords tant initiaux que transactionnels comportent de telles zones d'ombres, notamment quant à la nature exacte des sommes versées au moyen de la chaîne d'effets non timbrés, créés -apparemment- 4 jours avant la signature d'une convention qui portait sur une cession de fonds de commerce qu'il importe de débouter les parties de leurs autres demandes, et ce, après avoir déclaré irrecevable une demande qui se serait heurtée à l'autorité de la chose jugée née d'un protocole d'accord transactionnel;
que la contradiction éclatante sus-évoquée entre motifs de fait caractérise une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, lequel a été en l'occurrence violé ;
Mais attendu que c'est sans contradiction que l'arrêt retient, d'une part, qu'aux termes du protocole transactionnel, les parties ont entendu examiner la situation en son entier et apurer les comptes nés de la signature des effets et des contrats litigieux, en renonçant à toute action de ce chef et, d'autre part, que, compte tenu des zones d'ombres qui entourent la nature des sommes versées au moyen de ces effets, leurs demandes réciproques de dommages et intérêts pour procédure abusive et frais irrepétibles doivent être rejetées;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... demande aussi la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, comme conséquence de l'annulation prononcée sur le moyen précédent ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l'être également ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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