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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-10.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.757

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 100 F-D Pourvoi n° Q 18-10.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Cie Compiègne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société CIE Compiègne, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles R. 441-11 et R. 411-13 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 ; Attendu que dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa du premier de ces textes, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du second, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a pris en charge, après instruction, au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel dont Francis Z..., salarié de la société Cie Compiègne (l'employeur), a été victime le [...] ; que celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur, l'arrêt, après avoir relevé que le dossier constitué par la caisse comprenait la déclaration d'accident du travail, un extrait d'un procès-verbal aux fins d'inhumation ou de crémation établi le 27 mars 2017 par un officier de police judiciaire et qu'il ne peut être reproché à la caisse d'avoir failli au principe de contradiction, stricto sensu, dès lors qu'elle a mis l'employeur en capacité de consulter le dossier ainsi constitué, retient essentiellement que ce dossier ne comprenait aucun certificat médical ou certificat de décès pouvant lui être substitué ni le rapport médical auquel faisait référence le permis d'inhumer, la caisse n'invoquant aucune impossibilité de joindre ces documents au dossier de telle sorte que l'employeur ne peut présenter utilement une contestation notamment en cas de décès par cause naturelle de même qu'il est privé de toute possibilité de solliciter une mesure d'instruction qui ne peut être ordonnée dans un dossier totalement indigent sur le plan médical ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait pu consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Cie Compiègne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cie Compiègne et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'ayant infirmé le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société CIE COMPIEGNE la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'OISE de prendre en charge de l'accident mortel subi par Francis Z... au titre de la législation sur les risques professionnel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application de l'article L441-3 du Code de la sécurité sociale, dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. L'article R441-10 indique que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial, étant observé que le fait de subordonner l'instruction du dossier par la caisse à la réception par celle-ci d'un certificat médical initial a été spécifiquement ajouté par le décret n'2009-938 du 29 juillet 2009. Le dernier alinéa de l'article R441-11 dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, Une enquête est obligatoire en cas de décès. En application de l'article R441-13 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° la déclaration d'accident, 2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3° les constats faits par la caisse primaire ; 4° les informations parvenues à la caisse de chacune, des parties ; 5° les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. L'article R441-11 dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur le possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article k. 441-13. Il s'induit de la combinaison de ces dispositions que lorsque l'assuré décède, il incombe à la caisse de procéder aux constatations nécessaires et de réunir les documents cités afin d'éclairer les circonstances ou la cause du décès. En outre, la caisse est tenue par un devoir d'information à l'égard de l'employeur qui doit être en mesure de consulter les éléments du dossier. En l'espèce, la caisse a fait procéder à une enquête qui s'est achevée le 15 avril 2014 et au cours de laquelle ont été entendus les collègues de travail qui ont tenté de porter secours à l'assuré et la campagne de l'intéressé, Cette enquête a révélé que Francis Z... allait bien -à sa prise de poste et à sa pause-café, que quelques jours plus tôt, il s'était plaint d'avoir mal dans les bras et la nuque et qu'il s'était plaint à sa compagne de difficultés pour pousser son chariot avec les outils. Il est constant qu'outre ce rapport d'enquête et les réserves émises par l'employeur; le dossier constitué par la caisse comprenait la déclaration d'accident du travail qui faisait état d'une crise cardiaque et un extrait d'un procès-verbal aux fins d'inhumation ou de crémation établi le 27 mars 2014 par un officier de police judiciaire, à l'exclusion de tout certificat médical ou certificat de décès, S'il ne peut être reproché à la caisse d'avoir failli au principe 4e contradiction, stricto sensu, dès lors qu'elle a mis l'employeur en capacité de consulter le dossier ainsi constitué, la société CM Compiègne est en revanche bien fondée à faire grief à la caisse de n'avoir pas satisfait les exigences de l'article R441-1 3 précité enfle veillant pas à constituer un dossier complet, En effet, l'instruction d'une déclaration d'accident du travail impose qu'un certificat médical initial soit transmis à la caisse ; en cas de décès immédiat, il est admis qu'un certificat de décès puisse se substituer au certificat médical. En l'espèce, la caisse qui-dispose des moyens d'investigations pour ce faite, en ce compris celui de solliciter une autopsie en application de l'article L4424 du Code de la sécurité sociale, n'invoque pas une impossibilité de joindre à son dossier un certificat de décès mentionnant la cause médicale de la mort ou le rapport du médecin auquel fait référence le permis d'inhumer. Elle ne saurait opposer à l'employeur la mention du procès-verbal aux fins d'inhumation ou de crémation selon laquelle "il résulte en outre du procès-verbal et du rapport du médecin que cette mort doit être attribuée à : mort naturelle' dès lors que cette mention, qui répond principalement aux exigences de la procédure de police, ne permet pas de connaître la teneur précise du seul document médical susceptible d'éclairer la cause du décès. De fait, l'absence d'un certificat de décès ou du rapport médical ainsi visé prive l'employeur de la possibilité de vérifier si une cause médicale du décès - tel un arrêt cardiaque ou un accident vasculaire cérébral ou toute autre circonstance - y est mentionnée. La caisse ne saurait tirer argument de l'application de la présomption d'imputabilité du décès au travail pour soutenir que l'incomplétude du dossier constitué est indifférente à l'opposabilité de sa décision de prise en charge à l'employeur alors que cette présomption est une présomption simple qui peut être renversée par tous mayens ; or, il est manifeste que la connaissance de la cause médicale du décès, à supposer Celle-ci identifiée, est de nature à permettre à l'employeur de présenter utilement une contestation, notamment en cas de décès par cause naturelle. En revanche, contraire aux dispositions de l'article R441-13, l'absence totale de tout document médical dans le dossier constitué par la caisse prive, de fait, l'employeur de toute possibilité de solliciter le recours à une mesure d'instruction quand bien même il disposerait par ailleurs d'un commencement de preuve de l'existence d'une cause du décès totalement étrangère au travail. En effet, ne peut être utilement ordonnée une expertise médicale sur les pièces contenues dans un dossier totalement indigent sur le plan médical. Or, en l'espèce, la société CM Compiègne produit une attestation du médecin du travail qui indique que le poste de travail de l'assuré ne présentait aucune contrainte physique, que l'assuré était régulièrement suivi sur le plan médical et qu'il n'avait exprimé aucune doléance particulière, Elle verse aux débats un procès-verbal du CHSCT qui exclut toute interaction avec le matériel mis à disposition 'ou le poste de travail et qui relate les propos du médecin du travail sur les anomalies anatomiques qui peuvent donner lieu à un infarctus et qui notent que des douleurs aux épaules et dans les bras ne sont pas des signes typiques d'une affection cardiaque. Elle étaye le fait que monsieur Z... avait bénéficié d'un arrêt pour maladie pendant sept jours un mois avant l'accident. Dans ces circonstances, l'absence totale de tout élément médical dans le dossier constitué par la caisse constitue une violation de l'article R441-13 qui fait grief à la société CM Compiègne » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la CPAM met l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, au sens des articles R. 441-14 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'elle l'informe de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a constaté que la CPAM a mis l'employeur en mesure de consulter le dossier ; qu'en déclarant dès lors la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les juges d'appel ont les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le principe du contradictoire tel qu'il résulte des articles R. 441-14 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, est satisfait lorsque l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la Caisse prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu qu'au-delà des documents au vu desquels la Caisse a effectivement statué, le dossier aurait dû comporter des documents médicaux susceptibles d'établir la cause médicale du décès ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les services de la CPAM sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'employeur les éléments qu'ils détiennent ; que si le procès-verbal aux fins d'inhumation ou de crémation, transmis par l'employeur, établi avec l'assistance d'un médecin, mentionne un rapport médical, ce rapport n'était pas détenu par la Caisse ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer aux services de la Caisse une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir permis à l'employeur de le consulter ; qu'à cet égard encore, les juges d'appel ont violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, l'enquête, au sens de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, vise à établir que les conditions administratives de la prise en charge sont réunies, c'est-à-dire que l'accident est intervenu au temps et au lieu de travail, à l'exclusion des conditions médicales de prise en charge ; que la CPAM se conforme son obligation de procéder à une enquête en cas de décès lorsqu'elle recueille des témoignages visant à établir les circonstances ou la cause de l'accident mortel ; qu'en décidant qu'au-delà de l'enquête, dont ils constataient qu'elle avait été menée, la CPAM était tenue de recueillir des documents médicaux susceptibles d'établir la cause médicale du décès, les juges d'appel ont violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, si aux termes de l'article L. 441-6 du Code de la sécurité sociale, l'instruction est menée sur la base d'un certificat médical constatant une lésion, ce dernier doit seulement mentionner l'état de la victime et les conséquences de l'accident ; qu'en décidant qu'au-delà du procès-verbal aux fins d'inhumation ou de crémation, transmis par l'employeur, établi avec l'assistance d'un médecin et restituant les constatations du médecin quant à l'état de la victime et les conséquences de l'accident, la CPAM était tenue de recueillir un autre document médical, les juges d'appel ont violé les articles L. 441-6, R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.

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