Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 11]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/11339 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHH7
Minute : 25/00449
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M], [S], [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 21] (GUADELOUPE)
[Adresse 5]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 274
Et
Monsieur [Z], [G] [L]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 23] (BULGARIE)
[Adresse 5]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 23] (Bulgarie), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [C] [L] née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 18] (Val-de-Marne),
- [B] [L] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] (Seine-[Localité 22]).
Une ordonnance de non conciliation, devenue caduque, a été rendue le 07 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales de [Localité 14].
Par acte du 27 novembre 2023, Madame [U] a assigné Monsieur [L] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a notamment :
- constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 6], à Madame [M] [U], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants [C] [L], née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 18] (94) et [B] [L], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] (93) est exercée par Madame [M] [U] à titre exclusif,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [U],
- réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [L],
- fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 200 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [Z] [L] à Madame [M] [U],
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [15] à Madame [M] [U].
Dans son assignation, Madame [U] sollicite :
- de prononcer le divorce de Monsieur [L] et Madame [U] épouse [L] pour altération définitive du bien conjugal en application des articles 237 et suivants du Code Civil,
- de dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge sur l’acte de mariage des époux [L] / [U] célébré le [Date mariage 10] 2023 à [Localité 23] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
- de déclarer recevable la demande en divorce de Madame [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- de dire que Madame [U] épouse [L] reprendra son nom de jeune fille,
- d’attribuer à Madame [U] les droits locatifs du domicile conjugal,
- de reporter la date d’effets du divorce au 1er janvier 2019,
- d’ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis entre les époux pour quelque cause que ce soit,
- de dire n’y avoir lieu à liquidation,
- de dire que l'autorité parentale sur les enfants communs sera exercée exclusivement par la mère,
- de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- de fixer à la somme de 150 € par enfant et par mois la contribution de Monsieur [L] à l'entretien et l'éducation des enfants,
- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- de condamner les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de Maître NOEL HASBI sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.
Monsieur [L], assigné selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Aucun dossier n’a été retrouvé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 27 novembre 2023,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [Z] [G] [L] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 23] (Bulgarie),
et
de Madame [M] [S] [U] née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 20] (Guadeloupe),
Mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 23] (Bulgarie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à l’épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 01 janvier 2019,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [U] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
RAPPELLE que les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs sont suspendus,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [L] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants tel que fixé dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024 soit 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros par mois,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Madame [U] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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