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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/06508

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06508

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06508 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKHG Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00784 APPELANTE S.A.S. SAMSIC I [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511 INTIME Monsieur [I] [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-512665 du 22/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [I] [Z] [J] a été engagé à temps partiel par la société Onet, le 19 août 2010, en qualité d'agent de nettoyage et affecté à hauteur de 86,67 heures par mois sur un site dit 'JC DECAUX' de 16h à 20h du lundi au vendredi. Il a par la suite été promu au poste de chef d'équipe, classification CE1. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés. Après avoir été transféré une première fois à la société TFN Européenne de Nettoyage en application de l'article 7 de la convention collective applicable, le contrat de travail a de nouveau été transféré dans le même cadre, cette fois à la société Samsic-Propreté, établissement de [Localité 5], à compter du 1er avril 2020. Du 12 au 27 janvier 2021, puis du 16 mars au 15 avril et du 19 au 21 mai suivants, M. [J] a été placé en arrêt de travail. Parallèlement, par lettres recommandées des 25 mars et 7 avril 2021, il a été mis en demeure de justifier de ses absences et le 16 avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 avril suivant. Le 4 mai 2021, il a été licencié pour faute grave à raison d'absences injustifiées. Au dernier état de son emploi, M [J] percevait un salaire mensuel brut de 1 095,68 euros. Contestant le bien-fondé de la mesure prise à son encontre, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 mars 2022 pour faire valoir ses droits. Par jugement du 14 septembre 2023, notifié le 15 septembre suivant, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Samsic-Propreté à lui payer les sommes de : - 2 191,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 216,13 euros au titre des congés payés y afférents, - 11 504,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 068,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 250 euros au titre de la prime habillage, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances de nature salariale porteraient intérêts de droit à compter du 28 mars 2022 date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société, et que les créances à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - ordonné à la société Samsic-Propreté de remettre à M. [J] les documents légaux : attestation pôle emploi, certificat de travail, les bulletins de paie conformes au présent jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (pour l'ensemble des documents), - ordonné à la société Samsic-Propreté de rembourser à l'organisme Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de 6 mois, - débouté M. [J] du surplus de ses demandes, - condamné la société Samsic-Propreté aux dépens. La société Samsic-Propreté a interjeté appel par déclaration du 13 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 décembre 2023, elle demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny 14 septembre 2023, y faisant droit, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Samsic-Propreté au paiement des sommes de : - 11 504,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 068,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 191,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 219,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 250 euros au titre de la prime d'habillage, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de ses autres demandes, et statuant à nouveau, à titre principal, - de juger que le licenciement pour faute grave de M. [J] est bien fondé, en conséquence, - de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, à titre subsidiaire, - de juger que le licenciement de M. [J] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - de juger que l'indemnisation de M. [J] sera strictement limitée au versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité légale de licenciement, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait estimer que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse, - de juger que l'allocation de dommages et intérêts éventuellement dus à M. [J] doit être strictement limitée à la somme de 3 287,04 euros, en tout état de cause, - de débouter M. [J] de sa demande à hauteur de 250 euros au titre de la prime d'habillage et de déshabillage, - de débouter M. [J] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [J] demande au contraire à la cour : à titre principal, - de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, précisément ce qu'il a : - requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société société Samsic-Propreté à lui payer les sommes de : - 2 191,36 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 219,13 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, - 11 504,64 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 068,75 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 250 euros nets au titre de la prime d'habillage, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances de nature salariale porteraient intérêts de droit à compter du 28 mars 2022 date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société, et que les créances à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, - ordonné à la société Samsic-Propreté de lui remettre les documents légaux : attestation pôle emploi, certificat de travail, les bulletins de paie conformes au présent jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (pour l'ensemble des documents), - ordonné à la société Samsic Propreté de rembourser à l'organisme pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois, - débouté M. [J] du surplus de ses demandes, - condamné la société Samsic-Propreté aux dépens de l'instance, en conséquence, - de débouter la société Samsic-Propreté de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple et statuant à nouveau, - de condamner la société Samsic Propreté à lui verser les sommes de: - 3 068,75 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 191,36 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 219,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - de rappeler que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 28 mars 2022 date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société ; et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, - d'ordonner à la société Samsic Propreté de lui remettre les documents légaux : attestation pôle emploi, certificat de travail, les bulletins de paie conformes au présent jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (pour l'ensemble des documents), - d'ordonner à la société Samsic-Propreté de rembourser à l'organisme pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois, - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la société Samsic Propreté à lui payer les sommes de : - 250 euros nets au titre de la prime d'habillage, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause - de débouter la société Samsic-Propreté de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, y ajoutant - de condamner la société Samsic-Propreté à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Samsic Propreté aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2025 pour y être examinée. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS : I- Sur l'exécution du contrat de travail M. [J] estime que lui reste due une prime d'habillage à hauteur de 250 euros, ce que conteste la société Samsic-Propreté dès lors que les opérations d'habillage et de déshabillage n'étaient pas obligatoirement réalisées dans l'entreprise, alors que le temps nécessaire à leur réalisation n'est pas assimilé dans la convention collective applicable, à du temps de travail effectif. En application de l'article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Par ailleurs, selon l'article R. 4321-4, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. Enfin, l'article R. 4323-95 du même code prévoit que 'les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article .L. 1251-23 pour les salariés temporaires.'. Par ailleurs, aux termes du contrat de travail , paragraphe 'obligations du salarié durant l'exécution de son contrat', le salarié s'engage 'également à porter les vêtements de protection qui lui sont confiés en état de propreté permanent (...)'. Rien ne permet de considérer que l'habillage et le déshabillage devaient se faire sur le lieu de travail. Aucune contrepartie telle que prévue à l'article L.3121-3 précité, n'est donc due de ce chef. Pour autant, les stipulations contractuelles imposaient à M. [J], de procéder à l'entretien des vêtements qui lui étaient confiés pour l'exercice de ses missions pour assurer à ces derniers un état de propreté permanent. A ce titre lui est due une indemnité au titre de l'article R 4323-95 précité, qu'il convient de fixer à 250 euros, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef. II- Sur la rupture du contrat de travail A- Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. Par ailleurs, il est admis que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige. Selon le jugement entrepris, qu'aucune des parties ne remet en cause sur ce point, la lettre de licenciement fait grief à M. [J] d'avoir été absent de manière non justifiée, à compter du 19 mars 2021, en ces termes : ' Par courrier du 11 mars 2021, reçu le 15 mars 2021, vous nous avez indiqué que nous vous aurions dispensé d'activité lors de notre visite sur site dimanche 2021, [et] par courrier du 17 mars 2021 présenté le 18 mars 2021 nous vous [avons dit] ne pas vous avoir dispensé d'activité et vous avons demandé de reprendre immédiatement votre poste. Même en cas de mauvaise compréhension de votre part lors de notre entrevue du 10 mars 2021 vous auriez dû reprendre votre poste le 19 mars 2021 ou à défaut justifié votre absence. Or nous constatons que depuis le 19 mars 2021 vous ne vous êtes pas présenté à votre lieu de travail situé à [Localité 5](...). Nous vous avons rappelé par courrier recommandé (...), du 25 mars puis du 7 avril 2021, vos obligations et mis en demeure de justifier votre absence conformément à l'article 49-1 de la convention collective des entreprises en vain...Par ailleurs à ce jour vous n'avez toujours pas justifié votre absence ni repris votre travail malgré notre mise en demeure...' Il en résulte que la faute reprochée à M. [J] tient à une absence à son poste de travail depuis le 19 mars 2021, la circonstance tenant au constat de l'absence non autorisée antérieure ne pouvant être considérée comme motif du licenciement. Or, le salarié produit des arrêts de travail justifiant de son absence à compter du 16 mars 2021 jusqu'au 15 avril suivant puis du 19 avril jusqu'au 21 mai 2021 et l'employeur n'en conteste pas la réalité. Quand bien même ce dernier n'en n'aurait-il pas eu connaissance, faute pour M. [J] de les lui avoir communiqués, le caractère injustifié de l'absence du salarié à compter du 19 mars 2021 ne peut être considéré comme établi, puisqu'il était en arrêt de travail sur la période en cause. Le licenciement ne peut donc être considéré comme fondé sur un comportement fautif du salarié, et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il dit la rupture du contrat de travail dénuée de cause réelle et sérieuse. B- Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse M. [J] avait plus de dix ans d'ancienneté à la date du licenciement, dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle comptait au moins onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il lui est dû une indemnisation qui ne peut être inférieure à trois mois de salaire brut ni supérieure à dix mois de salaire brut. M. [J] sollicite la confirmation du jugement aux termes duquel il lui a été alloué de ce chef la somme de 11 504,64 euros, soulignant qu'il doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice conformément aux dispositions de la Charte sociale européenne telle qu'interprétée par le Comité européen des droits sociaux, et qu'aucun barème n'est en mesure de cantonner son indemnisation. Cependant, il est admis que les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et que l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il convient en conséquence d'allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. En conséquence, et en référence au salaire mensuel brut de 1 095,68 euros, il est alloué 10 000 euros de ce chef à M. [J], qui ne justifie pas d'un préjudice demeurant non indemnisé par l'octroi de cette somme. Par ailleurs, le jugement sera confirmé s'agissant des sommes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement non autrement contestées en cause d'appel. III- Sur le remboursement des allocations de chômage Les conditions d'application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités. IV- Sur les autres demandes Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement confirmé. Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle-Emploi (devenue attestation France-Travail), conformes aux termes de la décision, le tout dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et sans que le prononcé d'une astreinte soit justifié à ce stade, cette disposition étant infirmée. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [J] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Samsic-Propreté à payer à M. [J] les sommes de : - 2 191,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 216,13 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 068,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 250 euros au titre de la prime habillage, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances de nature salariale porteraient intérêts de droit à compter du 28 mars 2022 date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société, et que les créances à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - ordonné à la société Samsic-Propreté de remettre à M. [J] les documents légaux : attestation Pôle-Emploi, (devenue attestation France-Travail), certificat de travail, bulletins de paie conformes au jugement, - ordonné à la société Samsic-Propreté le remboursement à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de 6 mois d'indemnités, INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, CONDAMNE la société Samsic-Propreté à verser à M. [J] 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, REJETTE l'ensemble des autres demandes, en particulier s'agissant du prononcé d'une astreinte, Y ajoutant, CONDAMNE la société Samsic-Propreté à verser à M. [J] 2 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société Samsic-Propreté aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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