Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 2262 du code civil alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bred Banque populaire (la société), créancière de M. X... en vertu de deux jugements des 12 et 14 mai 1992, a obtenu par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, le 15 décembre 2005, une licitation partage de l'indivision entre son débiteur et son épouse; que M. et Mme X... ont soulevé la prescription de leur dette lors de la vente de leur bien ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société, l'arrêt énonce que l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme est soumise à la prescription applicable en raison de la nature de la créance et que les créances de la société étant de nature commerciale, la prescription de dix ans prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce devait s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société pouvait poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement constatant sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bred banque populaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société Bred banque populaire
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la créance de la société BRED BANQUE POPULAIRE prescrite et rejeté la demande de vente forcée du bien immobilier sis 25/27 boulevard du Nord, LE RAINCY, propriété des époux X...,
Aux motifs, sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription, que le jugement du 15 décembre 2005 ordonnant qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur et Madame X..., portant sur un bien immobilier sis au RAINCY, a été rendu à la demande de la société BRED BANQUE POPULAIRE, créancière en vertu de deux jugements des 12 mai et 14 mai 1992, selon les dispositions des articles 815 et suivants du code civil ; que ce jugement, dont l'intervention est nécessaire pour qu'il soit procédé au partage, ne se prononce pas sur l'existence et la validité de la créance invoquée par la demanderesse, qui n'est pas l'objet de l'instance et des débats ; que la seule demande présentée par Monsieur et Madame X... était l'attribution préférentielle du bien à Madame X..., demande qui pouvait être formée conformément aux textes applicables susvisés et à laquelle le jugement a fait droit ; qu'il n'est pas prévu par ces textes qu'un débat puisse intervenir dans le cadre de cette instance sur la créance détenue par la demanderesse en partage et licitation ; qu'il ne peut être utilement soutenu que le jugement constate l'existence de titres exécutoires consacrant une créance liquide et exigible détenue par la société BRED BANQUE POPULAIRE ; qu'en conséquence, la fin de non recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause, en vertu de l'article 123 du code de procédure civile, soulevée par Monsieur et Madame X... à l'audience où devait avoir lieu la vente par adjudication, est recevable,
Alors, d'une part, qu'une fin de non-recevoir ne peut plus être opposée par une partie après une décision au fond passée en force de chose jugée tranchant dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable, même dans le cas d'une poursuite d'instance ; que la fin de non recevoir tirée de la prescription, depuis 2002, de l'action en recouvrement de ses créances engagée par la société BRED BANQUE POPULAIRE ne pouvait plus être opposée après le jugement, passé en force de chose jugée, du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal de grande instance de BOBIGNY avait ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux X..., portant sur le bien immobilier sis 25/27 boulevard du Nord, LE RAINCY, fait droit à la demande d'attribution préférentielle au profit de l'épouse, fixé à six mois à compter du jugement le délai imparti aux époux X... pour procéder à la sortie de l'indivision et régulariser l'attribution préférentielle et dit qu'à défaut, il pourrait être procédé à la vente sur licitation de l'immeuble, moyennant une mise à prix de 50.000 euros ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 123 du code de procédure civile et 1351 du code civil,
Alors, d'autre part, que dans le cas d'une poursuite d'instance, il incombe aux parties de présenter l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ou son irrecevabilité, avant que ne soit rendue une décision au fond passée en force de chose jugée tranchant dans son dispositif la contestation considérée ; que la fin de non recevoir tirée de la prescription, depuis 2002, de l'action en recouvrement de ses créances engagée par la société BRED BANQUE POPULAIRE ne pouvait plus être opposée après le jugement, passé en force de chose jugée, du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal de grande instance de BOBIGNY avait ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux X..., portant sur le bien immobilier sis 25/27 boulevard du Nord, LE RAINCY, fait droit à la demande d'attribution préférentielle au profit de l'épouse, fixé à six mois à compter du jugement le délai imparti aux époux X... pour procéder à la sortie de l'indivision et régulariser l'attribution préférentielle et dit qu'à défaut, il pourrait être procédé à la vente sur licitation de l'immeuble, moyennant une mise à prix de 50.000 euros ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil,
Alors, en outre, que la demande tendant au partage, formée par le créancier personnel d'un indivisaire sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil, suppose, pour pouvoir prospérer, l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que le jugement du 15 décembre 2005 qui avait ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux X..., portant sur un bien immobilier sis au RAINCY, et dit qu'à défaut de régularisation de l'attribution préférentielle ordonnée au profit de l'épouse dans les six mois, il pourrait être procédé à la vente sur licitation, « ne se prononce pas sur l'existence et la validité de la créance invoquée par la demanderesse, qui n'est pas l'objet de l'instance et des débats » et qu'ainsi « il ne peut être utilement soutenu que le jugement constate l'existence de titres exécutoires consacrant une créance liquide et exigible détenue par la société BRED BANQUE POPULAIRE », la Cour d'appel a violé l'article 815-17 alinéa 3 du code civil,
Et alors, enfin, que la créance invoquée par le créancier personnel d'un indivisaire qui demande le partage sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil peut être contestée ; qu'en ajoutant, à l'appui de sa décision, « qu'il n'est pas prévu par ces textes qu'un débat puisse intervenir dans le cadre de cette instance sur la créance détenue par la demanderesse en partage et licitation » et qu'ainsi « il ne peut être utilement soutenu que le jugement constate l'existence de titres exécutoires consacrant une créance liquide et exigible détenue par la société BRED BANQUE POPULAIRE », la Cour d'appel a derechef violé l'article 815-17 alinéa 3 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la créance de la société BRED BANQUE POPULAIRE prescrite et rejeté la demande de vente forcée du bien immobilier sis 27 boulevard du Nord, LE RAINCY, propriété des époux X...,
Aux motifs, sur la prescription de l'action de la société BRED BANQUE POPULAIRE, qu'il est constant, au regard des arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 10 juin 2005 et du 12 janvier 2007, que l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme est soumise à la prescription applicable en raison de la nature de la créance ; qu'en conséquence, comme il n'est pas contesté que les créances invoquées par la société BRED BANQUE POPULAIRE sont de nature commerciale, la prescription prévue à l'article L 110-4 du code de commerce doit s'appliquer à l'action entreprise par la société BRED BANQUE POPULAIRE en recouvrement de ses créances ; qu'elle est prescrite depuis le 12 mai 2002 en ce qui concerne le jugement du 12 mai 1992, dont il n'a pas justifié de la signification, et du 29 juin 2002, en ce qui concerne le jugement du 14 mai 1992, signifié le 29 juin 1992 ; que le jugement doit être infirmé,
Alors, d'une part, qu'en déclarant la créance de la société BRED BANQUE POPULAIRE prescrite et en rejetant la demande de vente forcée, cependant que le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY le 15 décembre 2005, passé en force de chose jugée, avait fait droit à la demande d'attribution préférentielle et dit qu'à défaut de régularisation de celle-ci dans un délai de six mois, il pourrait être procédé à la vente sur licitation de l'immeuble, moyennant une mise à prix de 50.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
Et alors, d'autre part, que le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une créance ; qu'en retenant que l'action engagée par la société BRED BANQUE POPULAIRE afin d'obtenir l'exécution des jugements de condamnation de Monsieur X... des 12 et 14 mai 1992 était soumise à la prescription décennale applicable aux créances commerciales et que cette action était donc prescrite, la Cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, par refus d'application, et l'article L 110-4 du code de commerce, par fausse application.
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