Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 07 Mars 2024
RG N° : N° RG 23/00507 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHBZ
AFFAIRE : [U] C/ S.A.R.L. TILYO
ORDONNANCE
DU 07 Mars 2024
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
ET :
S.A.R.L. TILYO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par par Me RUBINEL, avocat substituant Maître Delphine VERNEAU de l'AARPI LEXT AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par déclaration en date du 17 octobre 2023, Mme [X] [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 septembre 2023 par le conseil des prud'hommes du Mans.
La société tilyo, intimée, a constitué avocat le 13 novembre 2023.
Mme [X] [U] n'a pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel, de sorte que les parties ont été invitées le 25 janvier 2024 à présenter leurs observations en vue de l'audience de mise en état du 22 février 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société Tilyo a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel caduc, de condamner Mme [U] à lui verser une somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supposer les dépens.
L'appelante, non présente, ni représentée à l'audience, n'a fait connaître aucune observation.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, l'appelante qui n'a pas conclu avant l'expiration le 17 janvier 2024 du délai de trois mois de l'article 908 encourt la caducité de sa déclaration d'appel prévue par ce texte.
Partie perdante, elle supportera les dépens de l'appel.
L'équité commande de ne pas faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 17 octobre 2023 par Mme [X] [U],
La condamnons aux entiers dépens d'appel,
Rejetons la demande pour frais irrépétibles présentée par la société Tilyo.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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