Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-20.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.219
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances IARD, venant aux droits des Mutuelles Unies, société anonyme dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), La Grande Arche, Paroi Nord, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société anonyme Somir, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), rue Edouard Faure,
2 / de la compagnie UAP, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), rue Edouard Faure,
3 / de la société Gestion et industrie par l'informatique, dont le siège est à Dax (Landes), ZAE du Sablar, rue des Prairies,
4 / de M. X..., demeurant à Dax (Landes), ... BP 183, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société GII, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, de Me Choucroy, avocat de la société Somir, de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société UAP ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Gestion et industrie par l'informatique (GII) a fourni à la société Somir un système informatique ; qu'en raison de ses défectuosités, la société Somir a sollicité la résolution du contrat ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la société Somir et a condamné solidairement la société GII et la compagnie Axa, auprès de laquelle cette dernière avait souscrit une police "responsabilité civile chef d'entreprise", à payer à la société Somir outre la valeur du matériel livré, diverses sommes représentant des frais annexes et une somme à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa qui avait fait valoir qu'étaient exclus de la garantie les dommages qui résultent des pertes subies par l'assuré quand il est tenu de rembourser le prix de ses fournitures et les frais engagés pour remédier à leurs défectuosités, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Axa à payer à la société Somir 1 228 739,50 francs et 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Somir, la société Gestion et industrie par l'informatique et M. X..., ès qualités, envers la compagnie Axa assurances IARD et la compagnie UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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