Texte intégral
N°24/02697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
12 septembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6LR
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[W] [L]
-
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [P] [L]
Nous, Véronique GIMENO,vice-présidente placée à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date des 1er et 8 juillet 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 11 septembre 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 12 septembre 2024,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Assisté de Me Camille LACOSTE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TARBES, en date du 26 Août 2024,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 4], avisée, non comparante,
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant,
Madame [P] [L], tiers, avisée, non comparante
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 11 septembre 2024 :
- Madame la Présidente en son rapport,
- l'appelant en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Vu la demande d'admission en hospitalisation complète de Monsieur [W] [L] présentée par Madame [P] [L], son épouse le 17 août 2024.
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 17 août 2024 par le Dr [Z] [F] [D] et le par le Dr [E] [B] en vue d'une admission en soins psychiatriques de l'intéressé sans son consentement ;
Vu la décision de la directrice en date du centre hospitalier de [Localité 4] prononçant l'admission de Monsieur [W] [L] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit « des 24 heures » établi le 18 août 2024 [T] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 23 août 2024 par le Dr [N] [O];
Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes, suite à la saisine par la directrice du centre hospitalier de Lannemezan, notifiée le jour même à Monsieur [W] [L].
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Monsieur [W] [L], déclaration enregistrée au greffe le 5 septembre 2024 à 15 h36 ;
Vu l'avis motivé établi le 9 septembre 2024 par le Dr [N] [O]
Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 10 septembre 2024, conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Lors de l'audience Monsieur [W] [L] a indiqué qu'il avait parfaitement conscience de la nécessité des soins. Il a précisé que son épouse a fait la demande pour son bien ; mais qu'il vit difficilement cette privation de liberté et qu'il trouve le temps long. Il souhaiterait que sa prise en charge évolue vers un programme de soins pour qu'il puisse retrouver sa liberté.
Il a néanmoins indiqué qu'il était conscient que sa prise en charge était nécessaire.
Maître Camille LACOSTE, rappelle que Monsieur [L] souhaite la mainlevée de la mesure. Elle ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure et s'en remet sur le fond.
Madame [P] [L] n'a pas comparu
M. le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas comparu.
Madame la directrice de l'établissement de santé de [Localité 4] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l'appel :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Monsieur [W] [L] le 26 août 2024. Il a interjeté appel par courrier du 4 septembre 2024 adressé par mail à la cour d'appel le 5 septembre 2024.
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai et dans les formes prévus par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.
* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte :
Lors de l'audience, Monsieur [W] [L] a expliqué qu'il comprenait la nécessité de son d'hospitalisation sous contrainte indiquant néanmoins qu'il souhaitait que sa prise en charge évolue rapidement vers un programme de soins psychiatrique hors de l'hôpital.
Il ressort cependant du dossier de Monsieur [W] [L] qu'à ce jour il présente toujours des symptômes de décompensation de l'humeur sur le versant maniaque, associé à des versions délirantes mégalomaniaques et de persécution.
Son état psychique reste instable ce qui justifie la poursuite des soins en hospitalisation jusqu'à l'adaptation d'un traitement adéquat.
L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres, même si Monsieur [W] [L] admet avoir pris conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter.
Au vu de ses troubles du comportement persistants et de la nécessité de lui administrer des soins adaptés, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.
Dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Monsieur [W] [L].
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 26 août 2024.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [W] [L],
Sur le fond,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 26 août 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE V. GIMENO
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