Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 23 NOVEMBRE 2022
n° RG 21/127
n° Portalis DBVE-V-
B7F-CAGC JD - C
Décision déférée à la cour :
Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 19 janvier 2021, enregistrée sous le n° 11-20-214
[V]
C/
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-TROIS NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Mme [E] [M], épouse [V]
née le 26 Février 1947 à [Localité 5] (Seine)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Elizabeth BELAICHE, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉ :
M. [R], [Z] [S]
né le 11 juin 1934 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant un contrat de bail du 11 février 2014 par lequel "l'indivision [S]-[Y], représentée par [R] [S]" a loué à Mme [E] [M], épouse [V], un appartement F3 et une cave situés à [Localité 1]( Corse-du-Sud) moyennant un loyer mensuel de 814,65 euros, outre 109,45 euros de provision sur charges, des loyers impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 septembre 2018, une ordonnance de référé du 10 juin 2020 ayant dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir au fond, par acte du 10 septembre 2020, M. [R] [S] a fait assigner Mme [E] [M], épouse [V], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour obtenir la constatation de la résiliation du bail, à titre subsidiaire le prononcé de cette résiliation et en tout état de cause, l'expulsion de la requise et celle de tous occupants de son chef et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif, de la clause pénale, d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a':
- constaté la résiliation du bail à compter du 5 septembre 2020,
En conséquence,
- ordonné à Mme [M] veuve [V] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut pour Mme [M] veuve [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [S] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l'assistance de la force publique,
- condamné Mme [M] veuve [V] à verser à l'indivision [S]-[Y], représentée par M. [S], une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- condamné Mme [M] veuve [V] à verser à l'indivision [S]-[Y], représentée par M. [S], la somme de 2 144,58 euros au titre des loyers et charges dus au 4 septembre 2020, outre la somme de 214,46 euros au titre de la clause pénale prévue au bail, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
- condamné Mme [M] veuve [V] à verser à l'indivision [S]-[Y], représentée par M. [S], la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] veuve [V] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 18 février 2021, Mme [M], épouse [V] a relevé appel de ce jugement, à l'encontre de M. [R] [S], en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à compter du 5 septembre 2020, lui a ordonné de libérer l'appartement et de restituer les clefs dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [S] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et l'a condamnée à verser à l'indivision [S]-[Y], représentée par M. [S], une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par ordonnance de référé du 27 avril 2021, le premier président de la cour d'appel de Bastia a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit du jugement du 19 janvier 2021 et condamné M. [S] au paiement des dépens.
Par conclusions communiquées le 5 octobre 2021, Mme [M], épouse [V] a demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a':
- constaté la résiliation du bail à compter du 5 septembre 2020,
- en conséquence, ordonné à Mme [V] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut, M.[S] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion,
- condamné Mme [V] à une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération des lieux,
- condamné Mme [V] à verser la somme de 2144,58 euros au titre des loyers et charges dus au 4 septembre 2020,outre la somme de 214,46 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
- condamné Mme [V] à payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire,
- juger que toute condamnation pécuniaire éventuelle sera soumise à un échelonnement sur une période de deux ans,
En tout état de cause,
- condamner M. [S] à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle a fait valoir la différence entre la signature du bail et celle de son passeport, qu'elle n'était pas la signataire des messages adressés au bailleur, que "tout laisse à supposer que M. [S] souhaitant se délivrer du bail consenti par Mme [Y] en 1996, ait pu établir un contrat de bail contenant le nom de Mme [V], lui permettant dès lors de signifier à la locataire nommée un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vue d'assigner en résiliation du bail et en expulsion", que le commandement de payer était nul et inopposable, qu'elle a quitté le logement pour une résidence pour seniors après avoir été hospitalisée suite à un accident vasculaire cérébral.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 décembre 2021, M. [S] a sollicité,
À titre principal, de
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [V] veuve [M] de ses demandes,
À titre subsidiaire, y ajoutant, de
- prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement de Mme [V] à ses obligations contractuelles de paiement des loyers et résistance abusive,
- constater la reprise des lieux par M. [S] et le départ de la requise en date du 15 décembre 2021,
- condamner Mme [M] veuve [V] à payer la somme de 6257,23 euros représentant le montant des loyers impayés au 20 décembre 2021, la somme de 625 euros au titre de la
clause pénale, les frais et dépens de l'instance y compris le coût du commandement de payer,
- condamner Mme [M] veuve [V] à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a indiqué qu'il était usufruitier du bien ; il a soutenu sa demande de résiliation du bail, la dette de loyer établie par le gestionnaire et subsidiairement sa demande de résiliation du bail, en présence de nombreux chèques sans provision. Il a fait valoir la qualité de locataire de l'appelante, débitrice de loyers, résultant également de ses écritures au soutien de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'abandon des lieux le 15 décembre 2021 et les loyers restés impayés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 14 février 2022.
Par arrêt avant-dire droit rendu
le 20 avril 2022, la cour a invité les parties à l'instance d'appel à s'expliquer sur les conséquences de l'absence de personnalité morale de "l'indivision [S]-[Y] représentée par [R] [S]" au profit de laquelle le tribunal a prononcé des condamnations et sur sa différence d'identité avec l'intimé,
- renvoyé à l'audience de plaidoiries du lundi 26 septembre 2022 à 8 H 30 ;
- réservé les dépens.
Par conclusions communiquées le 12 juillet 2022, M. [S] a sollicité,
À titre principal
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a
- constaté la résiliation du bail à compter du 5 septembre 2020,
- ordonné à Mme [V] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut, M.[S] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion,
- condamné Mme [V] à une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération des lieux,
- condamné Mme [V] à verser la somme de 2144,58 euros au titre des loyers et charges dus au 4 septembre 2020,outre la somme de 214,46 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
- condamné Mme [V] à payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
y ajoutant, statuant de nouveau,
- constater la résiliation du bail conclu le 11 février 2014 entre M. [R] [S] et Mme [I] [M] veuve [V] à compter du 5 septembre 2020,
- condamner Mme [I] [M] veuve [V] à verser à M. [R] [S] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- condamner Mme [I] [M] veuve [V] à verser à M. [R] [S] la somme de 2144,58 euros au titre des loyers et charges dus au 4 septembre 2020,outre la somme de 214,46 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
- débouter Mme [I] [M] veuve [V] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire, y ajouter,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement de Mme [V] à ses obligations contractuelles de paiement des loyers et résistance abusive,
- constater la reprise des lieux par M. [S] et le départ de la requise en date du 15 décembre 2021,
- condamner Mme [M] veuve [V] à payer la somme de 6257,23 euros représentant le montant des loyers impayés au 20 décembre 2021, la somme de 625 euros au titre de la clause pénale, les frais et dépens de l'instance y compris le coût du commandement de payer,
- condamner Mme [M] veuve [V] à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a repris ses dernières conclusions y ajoutant que le dispositif du jugement comportait une erreur puisque les condamnations ne correspondaient pas à ses demandes de première instance, de sorte que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait prononcé des condamnations au profit de l'indivision.
Sans autre observation, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'identité de l'appelante est Mme [E] [M], sauf à établir qu'elle a changé son patronymique.
Si, comme soulevé par l'arrêt avant-dire droit, l'indivision n'a la personnalité morale et s'il s'agit effectivement d'une cause de nullité puisque le bail conclu au nom d'une indivision dépourvue de personnalité juridique est nul, en l'espèce aucune demande de nullité d'un acte juridique qui a été exécuté n'est formulée et en tout état de cause ne pourrait prospérer.
Suivant attestation notariée du 14 décembre 2009, M. [R] [S] est le conjoint survivant de [N] [Y] née le 29 septembre 1938, décédée le 19 décembre 2008. Selon disposition testamentaire du 29 octobre 2001, il a la jouissance, notamment, de l'appartement litigieux, que son épouse avait reçu par acte notarié suite au partage des biens issus de la succession de [A] [T], veuve de [H] [Y], étant précisé que les meubles le garnissant sont la propriété de M. [S].
Ce dernier a conclu le bail le 11 février 2014 au nom de "l'indivision [S]-[Y] représentée par [R] [S]". C'est M. [S] qui a assigné devant le juge des contentieux de la protection . Ce dernier avait sollicité des condamnations au bénéfice "du requérant" dans les motifs du jugement contre Mme [M] [V], mais sans identifier le bénéficiaire des sommes, dans le dispositif de son assignation. Ainsi, il avait seulement demandé de la condamner à payer telle ou telle somme, les frais et dépens et le coût du commandement de payer.
Dans ses conclusions antérieures à la clôture, M. [S] a sollicité la confirmation du jugement et la cour n'a ni ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, ni ordonné le renvoi à la mise en état ; elle a seulement sollicité des observations.
Mme [V], indique, cet élément est démontré, qu'elle a été depuis 1996 locataire du bien, d'abord avec son époux moyennant paiement de 4 500 francs français de loyer. Elle soutient que M. [S] aurait établi le 11 février 2014 un faux contrat de location comportant les mêmes obligations que le premier portant sur le même logement, moyennant paiement de 814,65 euros outre 109,45 euros de charges (924,10 euros), qu'il aurait établi de faux courriers (pièce 8) sous sa signature pour faire croire qu'elle lui demandait de lui accorder des délais de paiements, de patienter pour le loyer, dans l'attente d'une vente, de l'aide de son frère, tout en lui adressant ses meilleurs v'ux ou ses remerciements. Elle mentionne d'ailleurs dans ses conclusions qu'elle procédait auparavant au paiement des loyers en espèces avant de mettre en place un prélèvement automatique. Cette argumentation est dépourvue de sérieux et confine à la mauvaise foi puisque Mme [V] est bien locataire du bien, dont elle a continué à payer en partie les loyers, que les baux comportent les mêmes droits et obligations et, notamment, la prévision d'une clause résolutoire, que le commandement de payer a été délivré le 18 septembre 2018 au visa de ce bail du 11 février 2014 et que, c'est au visa de ce même bail, que le 10 novembre 2021, Mme [V] a notifié sa volonté de résilier le bail, son état de santé ne lui permettant plus de résider dans ce logement.
Au terme de l'attestation notariée, l'appartement litigieux appartient à l'indivision composée par M. [G] [Y] et M. [L] [Y], légataires universels de [N]
[Y], M. [S], conjoint survivant étant usufruitier. Le bail consenti par un usufruitier est valable, en l'espèce, le contrat mentionne qu'il a été "communiqué à [ses] neveux". L'usufruitier perçoit les fruits. M. [S] pouvait légitimement poursuivre le paiement des loyers et la résiliation du bail en son nom.
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a indiqué que les paiements devaient être au bénéfice de l'indivision [S]-[Y], représentée par M. [S] alors que les demandes étaient soutenues par M. [S] en qualité d'usufruitier de ce bien.
S'agissant de la dette de loyer, c'est Mme [V] qui supporte la preuve de son allégation suivant laquelle elle a procédé à des paiement en espèces, alors qu'il résulte du décompte, mais également des courriers de la banque, que ses paiements par chèques se sont à plusieurs reprises avérés sans provision (pièce 9).
Le décompte met en évidence que Mme [S] a opéré des paiements de 925 euros alors que le montant du loyer était de 925,22 en 2018, de 933,05 à compter d'avril 2019, de 948,30 en à compter d'avril 2020 et 954,58 à compter d'avril 2021. Le contrat prévoyait une clause pénale de 10 % du montant de la dette qui a été admise par le premier juge et le doublement du montant du loyer augmenté des charges en cas d'indemnité d'occupation. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [V], épouse [M], à payer la somme de 2144,58 euros au titre des loyers et charges dus au 4 septembre 2020,outre la somme de 214,46 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 et une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération des lieux, soit la somme de 948,30 euros puis de 954,58 euros entre octobre 2020 et octobre 2021.
S'agissant des comptes entre les parties, il y a lieu de déduire les 925 euros mensuels payés par Mme [V] sur cette période, laissant une dette de 3 870,77 euros après le paiement du dernier loyer en septembre 2021, date à laquelle elle a quitté les lieux, alors que la résolution avait déjà été prononcée, de sorte qu'aucun préavis ne pouvait lui être imposé. M. [S] doit être débouté du surplus de ses demandes.
En application de l'article 1343-3 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que le paiement s'imputeront d'abord sur le capital.
Mme [M] sollicite des délais de paiement ; elle a procédé à des versements périodiques jusque septembre 2021. Elle perçoit une pension de 1 567,91euros sur la base de la déclaration de revenus. Aucune indication n'est donnée sur l'éventuel état de besoin du créancier. Eu égard à ces éléments, il peut être accordé des délais de paiement sur deux
ans en disant que Mme [M] pourra se libérer de la dette par vingt trois versements de 162,50 euros, le premier paiement devant intervenir dans le mois de la signification de la décision et le vingt-quatrième réglant le solde et de dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette sera exigible.
Mme [M] qui succombe est condamnée au paiement des dépens. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
- Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a indiqué que les paiements devaient être au bénéfice de l'indivision [S]-[Y], représentée par M. [R] [S],
Statuant de nouveau,
- Condamne Mme [E] [M] à payer à M. [R] [S] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération des lieux,
- Condamne Mme [E] [M] à payer à M. [R] [S] la somme de 2 144,58 euros au titre des loyers et charges dus au 4 septembre 2020,outre la somme de 214,46 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
- Condamne Mme [E] [M] à payer à M. [R] [S] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Déboute M. [R] [S] du surplus de ses demandes,
- Autorise Mme [E] [M] à se libérer de la dette par vingt trois versements de 162,50 euros, le premier paiement devant intervenir dans le mois de la signification de la décision et le vingt-quatrième réglant le solde,
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette sera exigible,
- Condamne Mme [E] [M] au paiement des dépens d'appel,
- Condamne Mme [E] [M] à payer à M. [R] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT