Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00615 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHU - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [K] [U] [C]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Damien COUVREUR
PARTIES :
M. [M] [K] [U] [C]
Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office
En présence de M. [D] [V], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Yanis KERKENI, Cabinet Actis, Paris
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [M] [K] [U] [C] né le 01 Janvier 1995 à JABEL de nationalité Soudanaise
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soutient les moyens du recours, abandonne le moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’acte et ajoute les moyens suivants : - Défaut de base légale, ancienneté de l’OQTF ; - Absence de mention des demandes d’asile de l’intéressé ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de diligences de l’administration auprès des autorités belges ; -
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’étais à Lille de passage, je voulais juste recharger mon téléphone car j’étais sur la route pour la Belgique. Je ne suis pas resté plus de 4 heures sur le territoire français.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00615 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [M] [K] [U] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 mars 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 mars 2024 à 17h09 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 mars 2024 reçue et enregistrée le 20 mars 2024 à 11h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [K] [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Yanis KERKENI, Cabinet Actis, Paris, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [K] [U] [C]
né le 01 Janvier 1995 à JABEL
de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office,
en présence de M. [D] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 mars 2024 notifiée le même jour à 18 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [K] [U] [C], né le 1er janvier 1995 à JABEL (SOUDAN), de nationalité soudanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 20 mars 2024, reçue le même jour à 17 heures 09, Monsieur [M] [K] [U] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [M] [K] [U] [C] soutient les moyens suivants :
-l’insuffisance de motivation en fait
-le défaut de base légale, en ce que l’OQTF date de plus d’un an et que l’administration ne peut appliquer les nouvelles dispositions de manière rétroactive
Le conseil de l’administration indique que la nouvelle loi s’applique aux décisions administratives individuelles et que les décisions datant de moins de trois ans peuvent fonder des placement en rétention. La décision est motivée par rapport à la situation de l’intéressé.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 20 mars 2024, reçue le même jour à 11 heures 53, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [M] [K] [U] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-le défaut de diligences de l’administration, en ce qu’il y a des éléments liés à la possibilité d’une protection en BELGIQUE et qu’aucune diligence ou vérification n’a été effectuée à l’égard de ce pays
Le conseil de l’administration indique qu’il n’y a pas d’élément sur une demande d’asile en BELGIQUE.
Monsieur [M] [K] [U] [C] explique qu’il se trouvait de passage à LILLE et qu’il s’est retrouvé sans batterie de téléphone. Il était en route vers la BELGIQUE.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait
Au soutien de son recours, Monsieur [M] [K] [U] [C] indique que le préfet ne fait pas mention dans sa décision du fait qu’il a remis spontanément son passeport valide aux autorités françaises. A l’audience, il est indiqué que la motivation est également insuffisante du fait du défaut de mention des demandes d’asile effectuées par l’intéressé.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille, que l’intéressé a manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et n’a pas entamé de démarches de départ volontaire, qu’il se déclare sans domicile fixe.
Il résulte de ces éléments que l’administration a suffisamment motivé sa décision en retenant notamment que l’intéressé ne dispose pas d’un domicile fixe, a manifesté son intention de rester en FRANCE et n’a pas respecté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. S’il n’évoque pas la remise de son passeport ou les demandes d’asile effectuées, cet élément n’est pas de nature à modifier l’appréciation qu’il a porté sur la situation personnelle de Monsieur [M] [K] [U] [C]. L’administration n’a en tout état de cause pas besoin d’un document d’identité pour assigner une personne à résidence.
En conséquence de ces éléments, l’administration n’a commis aucune erreur d'appréciation lors de l’adoption du placement en rétention administrative et a suffisamment motivé sa décision, laquelle est proportionnée à son objectif puisqu'elle constitue la seule mesure propre à s’assurer de la présence de Monsieur [M] [K] [U] [C] jusqu‘au départ. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.”
L’article L731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit le cas dans lequel “l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé”.
Cette nouvelle disposition étant entrée en vigueur le 28 février 2024, il ne peut être considéré que l’OQTF prise le14 mars 2023 dans le cas de Monsieur [M] [K] [U] [C] ne puisse servir de base légale à la rétention de ce dernier.
Ce moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration
Dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives.
Lorsque l’autorité administrative s’est abstenue fautivement de fixer un pays d'éloignement, ou a retenu un pays sans aucun rapport avec la situation de l’étranger, attitude s’assimilant à une absence fautive de fixation de pays d’éloignement, le juge judiciaire tire de l’article L 743-1 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la possibilité d’ordonner une main-levée du placement en rétention administrative pour défaut de diligence de l’administration. La fixation à ce titre de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité ne saurait être assimilé à une carence dans l’ accomplissement de cette diligence, alors que des vérifications ont été effectuées sur la borne EURODAC et n’ont pas révélé de demande d’asile ailleurs qu’en FRANCE. Il sera par ailleurs remarqué que l’intéressé a évoqué une demande d’asile en BELGIQUE à l’audience alors qu’il a parlé d’une demande au LUXEMBOURG dans son audition.
Ce moyen sera donc rejeté.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Une demande de routing a été effectuée le 20 mars 2024, l’intéressé étant en possession de son passeport. Sa situation, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/617 au dossier n° N° RG 24/00615 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHU ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [M] [K] [U] [C] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [K] [U] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 mars 2024 à 18h40
Fait à LILLE, le 21 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00615 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [K] [U] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [K] [U] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [K] [U] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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