Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04444 du 20 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01626 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NS2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
née le 26 Juin 1977 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [R] a été embauchée par la Régie des transports métropolitains (ci-après la [11]) en qualité de conducteur de bus suivant contrat à durée déterminée, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2020.
Le 18 novembre 2022 – les parties s’accordant sur l’existence d’une erreur matérielle sur la date de la déclaration indiquée au 18 novembre 2023 –, Madame [F] [R] et son employeur ont déclaré que la salariée avait été victime d’un accident du travail survenu le 9 novembre 2022 à 17h57 dans les circonstances suivantes : « l’agent se trouvait à son poste de conduite et circulait en direction du terminus. Sur l’itinéraire, un jeune en trottinette lui a coupé la route, de fait elle a violemment tourné sa tête vers la droite et a ressenti un craquement ».
Un médecin attaché au service des urgences de l’hôpital [8] a constaté, par certificat médical initial du 9 novembre 2022, que Madame [F] [R] souffrait d’une contusion du rachis cervical sans lésion osseuse.
Par courrier du 16 janvier 2023, la commission de gestion du risque accident du travail de la [11] (ci-après la CGRAT) a informé Madame [F] [R] qu’au vu des éléments de l’enquête administrative, notamment l’absence de fait accidentel, l’événement du 9 novembre 2022 ne pouvait pas être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [F] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CGRAT qui, par décision en date du 30 mars 2023, a rejeté son recours et maintenu la décision de refus de prise en charge du 16 janvier 2023.
Par requête expédiée le 2 mai 2023, Madame [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 9 novembre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue utilement à l’audience du 23 mai 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [F] [R] demande au tribunal de :
Dire que son recours est recevable, légitime et bienfondé, Infirmer la décision de la CGRAT de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, En conséquence, à titre principal, dire que l’accident du 9 novembre 2022 est un accident du travail, Ordonner la prise en charge de l’accident dont elle a été victime le 9 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences de droit, notamment quant à l’indemnisation de arrêts de travail,A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux frais de la [11] pouvant si besoin éclairer le tribunal sur le lien entre les faits du 9 novembre 2022 et sa pathologie, En tout état de cause, condamner la [11] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral,
Condamner la [11] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, Ordonner l’application des intérêts à taux légal, Débouter la [11] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Madame [F] [R] rappelle le déroulement des faits, à savoir que le 9 novembre 2022, aux alentours de 17h40, alors qu’elle conduisait un bus sur le [Adresse 6] au niveau du magasin [4], elle a brusquement tourné la tête pour localiser une personne en trottinette qui allait lui couper la route, ce mouvement lui ayant causé une contusion du rachis cervical, constatée par certificat médical du même jour.
Elle considère que les pièces qu’elle produit établissent la réalité de son accident et de ses lésions et ajoute que, contrairement aux allégations de la caisse, sa version des faits n’a jamais varié.
La [11] et la CGRAT sont représentées par leur conseil et demandent au tribunal, aux termes de conclusions oralement soutenues, de :
Confirmer la décision de refus de prise en charge de la commission de recours amiable de la CGRAT, Débouter Madame [F] [R] de ses demandes, fins et prétentions, Condamner reconventionnellement Madame [F] [R] à verser à la CGRAT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, ordonner une expertise médicale pouvant éclairer le tribunal sur la question du lien de causalité entre la pathologie déclarée et un fait de circulation, mission étant donnée à l’expert de s’interroger sur l’existence d’un état antérieur.
La [11] et la CGRAT font essentiellement valoir qu’il n’existe pas suffisamment de présomptions en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel. Elles ajoutent que les lésions dont souffre Madame [F] [R] résultent probablement d’un état antérieur préexistant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. 1
Le fait soudain est donc désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont donc insuffisantes à établir le caractère professionnel de l'accident.
Il appartient dès lors à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. Cette présomption d’imputabilité établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
La présomption du caractère professionnel de l’accident est une présomption simple. La caisse peut donc la renverser, en rapportant la preuve que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail, et notamment d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
****
En l’espèce, Madame [F] [R] indique que le 9 novembre 2022, aux alentours de 17h40, alors qu’elle conduisait un bus sur le [Adresse 6] au niveau du magasin [4], elle a brusquement tourné la tête pour localiser une personne à trottinette qui lui coupait la route, ce mouvement ayant entrainé une vive douleur au niveau de son rachis cervical.
Les déclarations de l’assurée sont constantes s’agissant du lieu et des circonstances de l’accident puisque la déclaration d’accident du travail, qu’elle a signée le 18 novembre 2022, le rapport d’incident qu’elle a renseigné le 23 novembre 2022 et le procès-verbal de son audition établi dans le cadre de l’enquête administrative reprennent cette version des faits.
La déclaration d’accident du travail indique en effet que « l’agent se trouvait à son poste de conduite et circulait en direction du terminus. Sur l’itinéraire, un jeune en trottinette lui a coupé la route, de fait elle a violemment tourné sa tête vers la droite et a ressenti un craquement ».
Le rapport d’incident en date du 23 novembre 2022 mentionne également que « En date du 09/11/2022 vers 17h50 [sur la ligne 15] sur la zone de travaux au [Adresse 6] une personne sur une trottinette m’a coupé la route.
J’ai tourné la tête en sa direction et à ce moment-là j’ai entendu un crac dans mon cou, suivi d’une douleur violente. Ma tête et mon bras gauche me font mal. J’ai continué mon voyage jusqu’au terminus [Localité 12] ».
Enfin, le procès-verbal d’audition de Madame [F] [R] indique que « Le 09/11/2022 à 17h55, sur le [Adresse 6] à hauteur d’Auchan où il y a des travaux, une personne sur une trottinette a doublé l’autobus que je conduisais et il m’a coupé devant au moment où j’avançais grâce à l’ouvrier des travaux qui faisait la circulation. J’ai tourné vivement la tête. La trottinette a continué sa route et j’ai ressenti un crac au niveau des vertèbres cervicales avec une forte douleur. J’ai pris sur moi pour finir mon trajet jusqu’au métro Dromel. En arrivant, j’ai eu mal en bougeant la tête [termes illisibles] j’ai même ressenti une douleur très forte qui se propageait dans le bras gauche. J’ai vu un contrôleur pour me faire relever et appeler les pompiers. Et j’ai été transportée à l’hôpital [8] […] ».
Le seul point de divergence entre ces déclarations, et mis en exergue par l’organisme, est l’heure exacte de survenance de la lésion.
La déclaration d’accident du travail et le rapport d’incident précisent en effet que les faits se sont déroulés à 17h57, le procès-verbal d’audition indique quant à lui 17h55, et l’assurée prétend désormais qu’ils sont survenus plus tôt, aux alentours de 17h40.
La [11] et la CGRAT soulignent à ce titre que l’assurée n’a pu subir un accident du travail dans les circonstances qu’elle décrit à 17h55 ni à 17h57, puisqu’à ce moment elle était déjà descendue du bus et se trouvait en salle de repos.
Elles ajoutent qu’aucun élément objectif – hormis les attestations dont elles contestent le caractère probant – ne vient corroborer l’existence du fait de circulation décrit, à savoir la présence d’une personne en trottinette qui a contraint la conductrice à faire un mouvement de tête brutal.
Le tribunal relève en effet que les attestations produites par la requérante ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et ne présentent pas en outre de garanties suffisantes, puisqu’elles ont été établies seulement quelques jours avant l’audience, par une amie de Madame [F] [R] et deux usagers de la [11], et reprennent dans des termes particulièrement précis les faits auxquels ils auraient assisté le 9 novembre 2022, soit près de deux ans plus tôt.
Ces attestations, produites tardivement, tant au regard de la date des faits allégués qu’à la date d'introduction de l’instance, ne présentent pas de caractère suffisamment fiable et probant de sorte qu’elles seront écartées des débats.
Madame [F] [R] ne produit aucun autre élément qui permettrait d’objectiver l’existence du fait de circulation qu’elle décrit.
En revanche, le tribunal rappelle que le critère du fait soudain peut également être caractérisé lors de l’apparition brutale d’une lésion.
A ce titre, le compte rendu vidéo produit par la [11] et la CGRAT indique que :
« A 17h46, l’autobus circule sur l’[Adresse 5] en direction du terminus Ste Marguerite Dromel » « A 17h47’37’’, alors qu’elle conduit, on entend un gémissement de douleurs », « A 17h48’20’’, immobilisation au terminus. Les clients descendent par la porte arrière. Une cliente lui demande dans combien de temps elle repart, elle répond : « je pars dans 13 minutes ».
Il en résulte qu’à 17h47, au cours de son trajet entre l’[Adresse 5] et le terminus de la ligne de bus à [Localité 12], Madame [F] [R] a subi une vive douleur.
Dans ces conditions, il importe peu que Madame [F] [R] ait déclaré ultérieurement avoir ressenti une douleur à 17h55 ou à 17h57, puisqu’il est désormais établi que ses lésions sont apparues alors qu’elle se trouvait à son poste de conduite et circulait en direction du terminus.
Il est par ailleurs acquis que le jour de l’accident, les marins pompiers de [Localité 10] ont transporté Madame [F] [R] jusqu’à l’hôpital [8] où un médecin attaché au service des urgences a constaté ses lésions.
Ces éléments démontrent sans conteste que Madame [F] [R] a été victime d’une lésion survenue brutalement aux temps et lieu de son travail habituel.
Elle doit dès lors bénéficier de la présomption d’imputabilité.
A cet égard, la [11] et la CGRAT estiment que les lésions dont souffrent Madame [F] [R] résultent d’un état pathologique chronique et antérieur à l’accident du 9 novembre 2022.
Elles se prévalent de la lettre de liaison établie le 9 novembre 2022 par un médecin urgentiste de l’hôpital [8], et d’un certificat médical d’un médecin généraliste en date du 8 décembre 2022.
Il ressort du premier de ces documents que Madame [F] [R] a été admise aux urgences suite à un traumatisme du rachis cervical, et qu’elle a indiqué au médecin urgentiste souffrir de fourmillements au niveau du membre supérieur gauche depuis 15 jours.
Le certificat médical établi le 8 décembre 2022 indique quant à lui que « La patiente présente une cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale des territoires C4, C5, C6 gauche dans les suites d’un traumatisme par hyper rotation du rachis cervical dans le cadre de ses fonctions professionnelles.
Je suis la patiente depuis bientôt 5 ans et cette symptomatologie est tout à fait inédite tant dans sa localisation que dans l’intensité ».
Il y a lieu de rappeler que la présomption du caractère professionnel de l’accident ne peut être écartée que lorsqu’est rapportée la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, les deux certificats susvisés n’excluent aucunement l’existence d’un lien causal entre les lésions de Madame [F] [R] et l’accident dont elle a été victime le 9 novembre 2022.
Au contraire, il ressort explicitement du certificat médical du 8 décembre 2022 que les lésions apparues suite à l’accident du 9 novembre 2022 sont inédites tant dans leur localisation que dans leur intensité.
La [11] et la CGRAT échouent donc à rapporter la preuve lui incombant de l’extranéité totale de la cause de l’accident.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident dont Madame [F] [R] a été victime le 9 novembre 2022.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’infirmer la décision de la CGRAT en date du 16 janvier 2023, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande indemnitaire
Madame [F] [R] prétend que la [11] a commis une faute en refusant la prise en charge de son accident, qui lui aurait causé des préjudices moral et financier, résultant d’un manque de loyauté et d’une perte de ses primes.
Toutefois elle n’explique pas en quoi le refus de prise en charge de son accident serait constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Elle ne produit en outre aucun élément pour justifier l’existence et l’étendue de ses préjudices.
La demande indemnitaire, qui n’est pas justifiée, sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
La [11] et la CGRAT, qui succombent, seront condamnées aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable que Madame [F] [R] ait à supporter l’intégralité des frais de procédure qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La [11] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emporte de droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
La nature et l’ancienneté du litige commandent enfin d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT que l'accident dont Madame [F] [R] a été victime le 9 novembre 2022 doit être pris en charge par la commission de gestion du risque accident du travail de la régie des transports métropolitains au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE en conséquence Madame [F] [R] devant les services de la commission de gestion du risque accident du travail de la régie des transports métropolitains afin d'être remplie de ses droits ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;
CONDAMNE la régie des transports métropolitains à verser à Madame [F] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette condamnation emporte de droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la commission de gestion du risque accident du travail et la régie des transports métropolitains aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE