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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-41.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.216

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., exploitant sous l'enseigne "Y... Roland", demeurant à Niederroedern/Seltz (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes d'Haguenau (section commerce), au profit de Mlle Sonia X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), rue Ohmacht, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 63 du Code de commerce local et l'article 616 du Code civil local, maintenus en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1921 ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mlle X..., qui a été à son service du 27 juin 1989 au 5 juin 1990 en qualité de coiffeuse, une certaine somme à titre de maintien du salaire pendant trois arrêts de travail pour maladie du 21 mars au 14 avril, puis du 21 au 28 mai et enfin les 1er et 2 juin 1990, le jugement attaqué a énoncé que les articles 63 du Code de commerce local et 616 du Code civil local étaient plus favorables à la salariée que la convention collective de la coiffure à laquelle était soumis l'employeur ; Attendu, cependant, d'une part, que les dispositions du droit local dérogatoires au droit commun maintenues en vigueur sont d'application stricte ; que l'article 63 du Code de commerce local ne régit que les rapports des commis et apprentis commerciaux avec les commerçants ; que l'article 59 du même code définit le commis comme "celui qui est employé dans une maison de commerce pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local : "l'obligé à la prestation de services ne perd pas ses droits au salaire par le seul fait que pendant un temps relativement sans importance, il a été empêché de fournir ses services par un motif personnel sans qu'il vienne de sa faute" ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations du jugement que la salariée exerçait des fonctions à prépondérance manuelle et non pas commerciales, et alors, d'autre part, qu'aucune durée n'est prévue par l'article 616 précité, sans rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, les absences constituaient un temps relativement sans importance, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Haguenau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; Condamne Mlle X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Haguenau, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz