Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/32668 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYL3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Joackim FAIN, Avocat, #B1151
DÉFENDERESSE
Madame [P] [C] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Soraya NOUAR, Avocat, #D1117
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [K] et Mme [P] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 9] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, acte de mariage enregistré auprès des services de l’état civil de [Localité 10].
De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs :
- [H] [K] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7],
- [Y] [K] né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2022, l’époux a assigné l’épouse en divorce sans en préciser le fondement.
Le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires en date 15 mars 2022 a :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- enjoint les parties à rencontrer un médiateur familial,
- autorisé la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux,
- autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et effets personnels,
- fixé à 180 euros par mois la somme due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours,
- dit que chacun des époux prendra en charge la moitié des taxes, impôts et charges liées au bien immobilier commun,
- dit que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixé la résidence du mineur chez la mère,
- fixé la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs due par l’époux à l’épouse à 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros par mois, avec indexation et partage des frais exceptionnels par moitié,
- dit que les mesures provisoires débuteront à la date de la décision,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2022.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 octobre 2023 par RPVA, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 14 juin 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mars 2022,
DIT que le juge français est compétent,
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires,
DIT que la loi Algérienne est applicable au régime matrimonial,
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DECLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [P] [C] pour faute aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [T] [K] le divorce de :
Mme [P] [C] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Algérie)
et
M [T] [K] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 19 janvier 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Mme [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [K] à verser à Mme [C] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [K] à verser la somme de 170 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 340 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] et [Y] [K] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, à l’initiative du débiteur, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents (frais de santé non remboursés, frais de scolarité, aide aux devoirs, activités extra scolaires, etc.), avec remboursement sous quinzaine ;
DÉBOUTE Mme [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment