Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-30.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-30.063
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant que président-directeur général de la société Agrisol, dont le siège est
..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 février 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, d'une part, trois moyens de cassation et, d'autre part, un moyen de cassation complémentaire, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Agrisol, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 20 février 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. René X..., au 92 de la rue du Moulin-des-près à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Agrisol, dont il est le dirigeant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la société Agrisol font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites et saisies en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sur une requête présentée par un inspecteur des impôts en résidence à la Direction nationale des enquêtes fiscales, Brigade interrégionale de Rennes, alors, selon le pourvoi, que le juge doit constater que les lieux à visiter sont bien situés dans la circonscription territoriale dont relève l'auteur de la requête et qui fixe les limites de sa compétence ; qu'en omettant cette mention dans l'ordonnance qui doit faire la preuve par elle-même de sa régularité, le juge a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'indication que les agents en cause sont en résidence à Rennes n'affecte pas leur appartenance à la Direction nationale des enquêtes fiscales d'où ils tirent leur compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, en visant la copie d'un document saisi à Clichy la Garenne en application du même texte et en exécution d'une ordonnance antérieure délivrée le 21 septembre 1994 par le vice-président du tribunal de Nanterre à l'encontre de M. Y..., de Strategic Financial Services Limited et de Alphage Investments Limited alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut se fonder sur des documents provenant de saisies autorisées par des décisions antérieures, ainsi obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche et la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statue, sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans les ordonnances antérieures et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l'Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête ; qu'en se bornant à préciser que le requérant serait le légitime détenteur de la copie de la pièce se rapportant aux agissements de M. Jean-Pierre Y..., Strategic Financial Services Limited et Alphage Investments Limited, le juge a omis d'indiquer au moyen de quelle procédure l'auteur de la requête a distrait une copie de cette pièce de la saisie opérée en vertu de l'ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre pour la présenter à l'appui de sa demande ; que l'ordonnance méconnaît, de ce chef, les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces présentées à l'appui de la requête avaient été régulièrement saisies dans le cadre de visites domiciliaires antérieurement autorisées, comme se rapportant aux agissements visés par la précédente ordonnance, qu'il a détaillés, le président du tribunal a estimé que l'administration était légitime détentrice de la copie de cette pièce ; qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas interdit à l'administration fiscale de mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en se fondant sur des éléments régulièrement tirés d'une procédure concernant un autre contribuable, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et la société Agrisol reprochent à l'ordonnance d'avoir autorisé des visites et saisies des locaux qu'il occupe personnellement, alors, selon le pourvoi, que le juge doit décrire avec précision les lieux à visiter et justifier de leur destination ; que lorsqu'il vise des lieux occupés par une personne physique alors que les présomptions retenues pour autoriser les visites et saisies pèsent sur une personne morale, il lui appartient de justifier, dans les motifs de sa décision, de cette désignation et des raisons permettant de considérer que ces lieux pourraient abriter des documents susceptibles de confirmer lesdites présomptions ;
qu'une telle justification est absente des motifs de l'ordonnance ; que le juge a donc méconnu de ce chef les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux, même privés, où des documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare en trouver les présomptions suffisantes dans les informations fournies par l'Administration requérante ; que tel est le cas en l'espèce, le président du tribunal ayant retenu une présomption de fraude, par versement de commissions fictives à l'étranger, à laquelle le dirigeant de la société aurait participé en alimentant des comptes détenus à l'étranger ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du mémoire complémentaire, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et la société Agrisol font enfin fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visites et saisies alors, selon le pourvoi, d'une part, que la télécopie du 21 avril 1993 sur la base de laquelle le service fondait ses allégations relatives aux rapports supposés entre M. X... et M. Y..., porte clairement et sans aucune ambiguïté la mention manuscrite "Phone Puard" et non "Phone Pillard", de sorte qu'en jugeant qu'elle portait cette seconde mention, l'ordonnance attaquée a dénaturé le document en cause, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales impose au juge de vérifier de manière concrète le bien fondé de la demande de perquisition, ce dont il résulte qu'il doit contrôler la matérialité du contenu des pièces qu'il retient pour fonder son appréciation et ne pas s'en tenir aux seules allégations du service quant à ce contenu ; d'où il suit qu'en ne contrôlant pas le contenu de la mention manuscrite du Fax du 21 avril 1993 et en ne recherchant pas si elle portait bien le nom de M. Y..., alors qu'il la retenait pour fonder son appréciation, le juge du fond a privé sa décision de toute base légale au regard de cette disposition ;
Mais attendu que le texte dont la dénaturation est invoquée est constitué par la mention manuscrite d'un nom propre, portée, d'une écriture dont la lecture n'est pas certaine, sur une télécopie ; que le juge a été nécessairement conduit à procéder à une interprétation de ce document ambigu exclusive de dénaturation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Agrisol aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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