Cour de cassation, 18 décembre 1991. 89-20.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.987
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Albert K...,
2°/ Mme Claude K...,
demeurant ensemble à Paris (5e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de :
1°/ la société Ferreira, dont le siège est à Paris (4e), ... IV,
2°/ le Centre d'études et de relations immobilières et commerciales (CERIC), dont le siège est à Paris (8e), ...,
3°/ M. Abderrazak F...,
4°/ Mme Nebiha X..., épouse F...,
demeurant ensemble à Paris (5e), ...,
5°/ le Cabinet Claude Ginot et fils, administrateur de biens, dont le siège est à Paris (9e), ...,
6°/ M. Bernard H..., huissier de justice, demeurant à Paris (2e), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. J..., L..., A..., Z..., E..., Y..., D..., I...
G..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat des époux K..., de Me Choucroy, avocat des époux F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Cabinet Claude Ginot et fils, de Me Boulloche, avocat de M. H..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1989), que les sociétés Ferreira et Ceric ont donné en location, aux époux K..., un appartement suivant un premier bail conclu le 25 février 1972 au visa de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, pour une durée de six ans ; que, le 7 mars 1979, les mêmes parties ont signé un nouveau bail au visa de
l'article 3 sexiès de la même loi pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; que, le 19 décembre 1983, un troisième bail a été signé, au visa de la loi du 22 juin 1982, mais sans qu'aucun constat y soit annexé ; que les sociétés bailleresses ayant vendu l'appartement aux époux F..., les locataires les ont assignés pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour débouter les époux K... de leur demande, l'arrêt retient qu'en signant, le 19 décembre 1983, un bail en application de la loi du 22 juin 1982, les locataires ont manifesté leur volonté certaine et non équivoque de renoncer au bénéfice des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date de la signature du bail du 19 décembre 1983, l'appartement répondait aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les époux F... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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