Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2023
N° 2023/ 0639
RG 23/00639
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH3Z
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 mai 2023 à 15h54.
APPELANT
Monsieur [N] [J]
né le 27 septembre 2011 à [Localité 1] (TUNISIE) (31000)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Représenté par M. [M] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023 à 16h55,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français prononcée le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon ;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 2 mai 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mai 2023 par le préfet du Var notifiée le 3 mai 2023 à 8h46;
Vu l'ordonnance du 05 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 8 mai 2023 par Monsieur [N] [J] ;
Monsieur [N] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'donnez-moi une chance pour quitter le territoire français. J'ai un fils aux Pays-Bas. J'ai un dossier médical. Je veux sortir pour retrouver mon fils'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la concomitance des dates de notification des décisions préfectorales et des droits en rétention à M. [J] génère un doute quant à la réalité et l'effectivité de cette notification et que la préfecture n'a pas satisfait son devoir de diligence, qu'en effet, M. [J] a été entendu par les autorités consulaires le 29 avril 2023 et la préfecture ne les a pas recontactées pour leur notifier le placement en rétention et que cela a pour effet de rallonger la rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que l'identité de date de signature signifie seulement que les notifications ont été faites dans le même laps de temps et que la préfecture a réalisé toutes les diligences utiles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
S'il est exact que les notification des décisions administratives d'éloignement et de placement en rétention ainsi que les droits y afférents portent la même date du 3 mai 2023 à 8h46, il ne peut être tiré aucune conclusion de cette similitude quant à l'effectivité et la qualité de ces notifications, l'heure indiquée correspondant à celle de la signature lesdits documents après leur notification nécessitant un temps bien plus long.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [N] [J] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 3 mai 2023 et l'administration, par courrier adressé dès le 21 avril 2023, a sollicité le consul général de la République Tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Il a été procédé à cette audition le 29 avril 2023 et la préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [J] dans les meilleurs délais effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci ; par ailleurs le fait que le consulat n'ait pas été avisé du placement en rétention de M. [J] n'est pas de nature à rallonger cette rétention, le défaut de réponse de ce dernier, 10 jours après l'audition n'apparaissant nullement excessif au regard de la pratique habituelle.
Les moyens seront donc rejetés et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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