Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-91.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.588
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Josette, épouse A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1987 qui l'a condamnée à 12 000 francs d'amende du chef de contrefaçon et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que d sans verser à la SACEM les redevances correspondantes Josette Z..., épouse A..., exploitante d'une discothèque, a utilisé, dans cet établissement, des oeuvres musicales appartenant au répertoire de cet organisme ; que sur plainte de celui-ci elle a été poursuivie du chef de contrefaçon ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation ainsi rédigé :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la SACEM ; " au motif que c'est " par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que la SACEM était une société régulièrement constituée, agissant non comme mandataire de ses adhérents, mais directement à leurs lieu et place, en vertu de tout ou partie des droits d'auteur qui lui sont apportés et avait donc pleine qualité pour agir en l'espèce " ; " alors que c'est en tant que mandataire des auteurs et non en tant que cessionnaire des droits d'auteurs au moyen d'apports en société, que la SACEM agit en justice ; qu'en effet, les droits d'auteurs visés par les articles 1 et 2 des statuts de la SACEM ne constituent pas des apports au sens de l'article 1382 du Code civil, puisqu'il y a absence de mise en commun, absence d'attribution de droits sociaux proportionnels à l'évaluation des " apports " et absence d'évaluation des droits d'auteurs ; que la SACEM est chargée par ses adhérents d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique de leurs oeuvres, d'une part, de percevoir la rémunération qui leur serait due au titre de cette exécution ou représentation publique, d'autre part, et de la leur reverser déduction faite de ses frais de fonctionnement ; que tel est l'objet social essentiel de la SACEM défini expressément dans les articles 1 et 2 de ses statuts ; que cet objet social essentiel qui confie à la SACEM l'accomplissement d'actes juridiques pour le compte de ses adhérents, confère à celle-ci la qualité de mandataire et non celle de cessionnaire des droits de ses adhérents ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1832 et 1984 du Code civil " ; Sur le deuxième moyen de cassation ainsi rédigé :
" le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'action de la SACEM était recevable ; " au motif que la SACEM serait régulièrement constituée et qu'en conséquence elle aurait la capacité d'ester en justice en vertu de l'article 65 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957 ;
" alors que la société civile est un contrat et que comme pour tout contrat, la nullité d'une clause essentielle du contrat entraîne la nullité de tout le contrat ; qu'en l'espèce les articles 1 et 2 des statuts de la SACEM qui définissent l'objet social essentiel de cette dernière sont entachés d'une violation des articles 1832 et 1984 du Code civil ; que par ailleurs l'apport en numéraire auquel procède chaque associé au moment de son adhésion à la SACEM permet certes de constituer un capital social mais qui, à lui seul, ne suffit pas pour permettre à la SACEM d'accomplir sa mission essentielle qu'est la perception des droits d'auteurs afin de les reverser à ses adhérents ; qu'en conséquence, il ne fait aucun doute que les articles 1 et 2 des statuts de la SACEM constituent des clauses essentielles du contrat de société civile que constatent les statuts sociaux ; que dès lors, l'irrégularité qui entache ces clauses essentielles suffit pour que la SACEM ne soit pas régulièrement constituée au sens de l'article 65, alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957 ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé ce texte ainsi que les articles 1832 et 1844-10 alinéa 1 du Code civil " ; Sur le troisième moyen de cassation ainsi rédigé :
" le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'action intentée par la SACEM était recevable ; " au motif que la SACEM " serait une société régulièrement constituée, agissant non comme mandataire de ses adhérents, mais directement à leurs lieu et place, en vertu de tout ou partie des droits d'auteur qui lui sont apportés et avait donc pleine qualité pour agir en l'espèce " ; " alors que, s'agissant des oeuvres étrangères, la SACEM agit en justice comme mandataire de la SDRM et des sociétés d'auteurs étrangères ; que la défense des intérêts de ces dernières ne fait pas partie de l'objet social de la SACEM tel qu'il est défini par les statuts d de cette dernière ; qu'en effet, les statuts n'indiquent pas que la SDRM et les sociétés d'auteurs étrangères apportent leurs droits à la SACEM ; qu'en conséquence, les droits de ces dernières ne font pas partie de ceux dont la SACEM a statutairement la charge et la SACEM ne peut agir en justice pour les défendre en invoquant l'article 65 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957 ; qu'elle agit donc en justice comme mandataire de la SDRM et des sociétés d'auteurs étrangères ; qu'en décidant que cette action est recevable, l'arrêt attaqué a violé la règle selon laquelle " nul ne plaide par procureur " " ; Sur le quatrième moyen de cassation ainsi rédigé ; " le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le délit de contrefaçon était constitué ; " au motif que " par des motifs pertinents que la Cour adopte ", les premiers juges ont déclaré qu'en " autorisant la fabrication de phonogrammes, l'auteur ou ses ayants droit n'autorisent que la reproduction de l'oeuvre sur des supports matériels et la commercialisation de ceux-ci pour le seul usage privé de l'acquéreur ;
que si celui-ci diffuse l'oeuvre en public, même en utilisant un moyen de reproduction, tel que le disque ou l'enregistrement sur bande magnétique, il représente cette oeuvre en la communiquant directement au public ; que si cette diffusion a lieu en violation des droits de l'auteur, elle tombe sous le coup des dispositions de l'article 426 du Code pénal " ; qu'en l'espèce, la preuve du délit est rapportée par les procès-verbaux dressés entre le 21 septembre 1984 et le 5 septembre 1986 par les agents assermentés par la SACEM ainsi que par le refus de signature de contrats de représentation proposés par la SACEM les 22 novembre 1984 et 2 octobre 1986 ; que le délit est constitué par l'audition de phonogrammes dans la discothèque exploitée par le prévenu faisant partie du répertoire de la SACEM ; " alors que d'une part, l'article 426 du Code pénal n'est pas applicable au phonogramme ; " alors que d'autre part, à supposer que l'article 426 du Code pénal qui vise l'incrimination soit applicable au phonogramme, la sanction pénale qu'il entraîne ne peut être fondée sur les articles 427 ancien et nouveau du Code pénal puisque ces deux textes concernent la récidive, ce qui n'est pas le cas de l'infraction reprochée au prévenu ; qu'en conséquence, d la sanction pénale applicable en l'espèce ne peut être que celle prévue par l'article 426-1 du Code pénal, mais que ce texte étant postérieur aux faits de l'espèce, il ne peut en aucun cas leur être applicable ; qu'en outre, l'article 425 du Code pénal n'est pas non plus applicable en l'occurrence puisqu'il ne concerne que l'édition ; que, dès lors, en prononçant la condamnation du prévenu, sachant que les seuls textes visés par la citation directe étaient les articles 426 et 427 du Code pénal, l'arrêt attaqué se trouve entaché de leur violation " ; Sur le cinquième moyen de cassation ainsi rédigé :
" le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le délit de contrefaçon étant constitué, la prévenue et la société exploitant la discothèque étaient condamnées solidairement à payer à la SACEM, une indemnité égale aux sommes dues à cette dernière si les contrats généraux de représentation avaient été régulièrement conclus pour la période du 1er novembre 1984 au 30 novembre 1986 ; " au motif que le préjudice " ne peut résulter pour la SACEM de la seule diffusion, par Josette A... au moment où les constats ont été dressés, d'oeuvres de son répertoire, sans autorisation, mais de celle durant toute la période où les contrats de représentation autorisant cette diffusion auraient dû être souscrits, d'oeuvres de son répertoire et de celui des sociétés étrangères qu'elle représente " ; " alors que les préjudices concernant les oeuvres étrangères et le droit de reproduction ne peut être repéré au moyen d'une indemnité versée à la SACEM puisque s'agissant de ces préjudices, la SACEM est irrecevable à en demander réparation car le fait en tant que mandataire des sociétés d'auteurs étrangères et de la SDRM chargée de la défense du droit de reproduction ; qu'en englobant ces préjudices dans la condamnation civile, l'arrêt attaqué a violé, d'une part, l'article 63, alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957, ces préjudices ne correspondant pas à des droits dont la SACEM a statutairement la charge et par conséquent, la règle selon laquelle, nul ne plaide par procureur ; " alors que, d'autre part, pour ce qui est des oeuvres faisant partie du répertoire de la SACEM, l'évaluation du préjudice dont cette dernière peut demander réparation ne peut en aucun cas être égale à la d redevance que l'exploitant de discothèque lui aurait versée s'il avait conclu les contrats de représentation que la SACEM lui proposait ; que le préjudice réparable est constitué par le montant de la redevance que l'exploitant de la discothèque aurait dû verser par l'audition effective et non supposée des disques faisant partie du répertoire de la SACEM pendant la période considérée ; que l'article 75 de la loi du 11 mars 1957 dispose clairement que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de la SACEM ne prouvent que l'audition effective pendant la durée de leur présence dans la discothèque et ne permettent pas d'en déduire que l'infraction a été commise à d'autres moments pendant la période au cours de laquelle l'exploitant de discothèque et la SACEM n'étaient liés par aucun contrat ; qu'en outre, le procès-verbal des agents assermentés de la SACEM se borne à constater l'audition et ne rapporte pas la preuve de l'appartenance de l'oeuvre au répertoire de la SACEM ; que, dès lors, en décidant que le préjudice résultant directement de l'infraction pénale est égale aux redevances que la SACEM aurait perçues si un contrat l'avait liée à l'exploitant de discothèque, l'arrêt attaqué confond le préjudice résultant de l'absence de conclusion de contrat avec la SACEM qui ne résulte pas directement de l'infraction et le manque à gagner subi par l'auteur dont l'oeuvre fait partie du répertoire de la SACEM et dont l'audition a été effective pendant la période considérée ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 75 de la loi du 11 mars 1957 et l'article 2 du Code de procédure pénale " ; Sur le sixième moyen de cassation ainsi rédigé :
" le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Josette A... et la société " le Club de la Broche " à verser à la SACEM 8, 25 % des recettes de la discothèque du 1er novembre 1984 au 30 novembre 1986 et à titre de provision la somme de 229 432, 30 francs ; " alors que, d'une part, aux termes de leurs conclusions restées sans réponse, la prévenue et la société exploitant la discothèque faisaient valoir le moyen déterminant selon lequel la SACEM, en imposant aux exploitants de discothèques une redevance égale à 8, 25 % des recettes, commettait un abus de position dominante contraire à l'article 86 du traité de Rome ; qu'en ne répondant pas à ce moyen l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse à conclusions contraire à d l'article 453 du nouveau Code de procédure civile ;
" alors que, d'autre part, aux termes de leurs conclusions restées sans réponse, la prévenue et la société exploitant la discothèque faisaient valoir que le fait pour la SACEM de vouloir leur imposer un contrat de représentation moyennant le versement d'une redevance égale à 8, 25 % des recettes résulte d'une entente illicite avec les autres sociétés d'auteurs provoquant un cloisonnement du marché contraire à l'article 85 du traité de Rome ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un défaut de réponse à conclusions contraire à l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour recevoir l'action de la SACEM, déclarer le délit poursuivi constitué à la charge de la prévenue et, en consacrant le préjudice subi par la partie civile, ordonner une expertise comptable aux fins de déterminer l'étendue de celui-ci, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions de la prévenue dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation, a estimé à juste titre, par motifs propres ou adoptés, que, sans que puissent lui être reprochés un abus de position dominante ou une entente illicite contraires aux prescriptions du traité de Rome, la SACEM tirait des dispositions légales, de ses statuts et des contrats généraux de représentation conclus avec les auteurs, français ou étrangers, comme de la convention intervenue avec la SDRM, le droit d'agir en justice, en qualité de partie civile et par application de l'article 65 de la loi du 11 mars 1957, afin de préserver les intérêts de ses adhérents, dont elle a la charge ; qu'elle a pertinemment relevé qu'il en allait ainsi, notamment, en cas d'actes de contrefaçon qui, dûment constatés, tombent sous le coup des articles 425 et 426 du Code pénal dès lors que la diffusion publique et sans autorisation, grâce à un phonogramme, d'une oeuvre protégée caractérise une atteinte aux droits tant de représentation que de reproduction, cette dernière n'ayant été permise que pour un usage privé ; qu'elle a d'autre part souverainement retenu, en se référant aux procès-verbaux établis par les agents assermentés de la SACEM, le préjudice éprouvé par cet organisme d professionnel en raison de l'utilisation illicite, pendant la période visée aux poursuites, du répertoire de celui-ci ; qu'elle a de la sorte justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens qui ne sauraient en conséquence être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillanede Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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