Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-19.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.178
Date de décision :
31 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Transports internationaux Franco-Monégasque "STIFMO", société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Beausoleil (Alpes-Maritimes), ..., et actuellement même ville, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :
1°) de la société NAVIGATION ET TRANSPORTS, société pour l'assurance et la réassurance des risques maritimes et transport, dont le siège social est ... (2ème),
2°) la compagnie Suisse d'assurances générales la Neufchâteloise, société anonyme, dont le siège social est à Neufchâtel (Suisse), représentée par sa succursale de Milan 20123 (Italie), Vai Vincenza Y... 23,
défenderesses à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société de Transports internationaux Franco-Monégasque, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Navigation et Transports, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 1986) que M. X..., commissionnaire de transport assuré par la société La Neuchâteloise, a confié le transport de marchandises à la société de Transports Internationaux Franco-Monégasque (STIFMO) assurée par la société d'assurances Navigation et Transport (SNT), qu'à l'occasion d'un arrêt le camion transporteur a été volé et qu'une partie de la marchandise n'a pu être retrouvée, que la société La Neuchâteloise, subrogée aux droits de M. X..., a assigné la STIFMO en remboursement des sommes payées à son assuré, et que cette société a appelé en garantie la SNT ;
Attendu que la STIFMO fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de garantie, alors, selon le pourvoi, que d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du transporteur qui soulignait que l'assureur était lié par ses conclusions de première instance dans lesquelles il avait accepté de considérer que le coupe-batterie constituait un antivol au sens de la police d'assurance ; qu'ainsi son arrêt est entaché d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, par ses conclusions de première instance, l'assureur avait acquiescé à la demande du transporteur tendant à ce que le coupe-batterie soit considéré comme un antivol au sens de la police d'assurance ; qu'ainsi, en faisant néanmoins droit au moyen de l'assureur tiré de ce que le camion n'était pas équipé d'un antivol, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 408 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore qu'il appartenait à l'assureur d'apporter la preuve de ce que la clé était restée insérée dans la serrure du coupe-batterie ; qu'ainsi la cour d'appel a renversé la charge de la preuve du cas d'exclusion de la garantie en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions de la STIFMO, si la preuve de ce que la clé n'était pas restée insérée dans la serrure n'était pas apportée par les déclarations du chauffeur ne donnant ainsi aucune base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que le dispositif antivol du camion transportant la marchandise assurée ne répondait pas aux conditions exigées par la police d'assurance pour mettre en jeu la garantie, que par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux dernières branches, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à l'argument inopérant invoqué par la première branche, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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