Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00073 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITO3
AFFAIRE : S.C.I. LE JARDIN DE MONTESQUIEU C/ S.A.R.L. FRANCE VOYAGE, enseigne BLUE SKY TRAVEL - TAWAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés CIVILS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES REFERES : Alicia VITELLO,
GREFFIERE : Céline TREILLE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE JARDIN DE MONTESQUIEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FRANCE VOYAGE, enseigne BLUE SKY TRAVEL - TAWAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 24 janvier 2025, la SCI Le Jardin de Montesquieu a formé une requête en omission de statuer affectant l’ordonnance rendue par cette juridiction le 9 janvier 2025 en ce qu'il n'a pas été statué sur l'indemnité d'occupation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, l’ordonnance RG n°24/00728 rendue le 9 janvier 2025 ne statue pas sur l'indemnité d'occupation alors que l'assignation mentionnait bien cette demande, jusqu'au départ des lieux.
En conséquence, il y a lieu de rajouter cette demande et de dire que la SARL FRANCE VOYAGE sera condamnée à une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Vu l'article 463 du Code de procédure Civile,
RAJOUTE l’ordonnance RG n°24/00728 du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne en date 9 janvier 2025, en ce qu'il y a lieu de rajouter la mention suivante au dispositif :
" CONDAMNE la SARL FRANCE VOYAGE sera condamnée à une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; "
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de ladite ordonnance, et sera notifiée avec lui ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE, Alicia VITELLO,
copies
dossier
Me Fabrice PILLONEL ( + grosse)
minute du RG 24/728
Le 30 Janvier 2025
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment