Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 671/23
N° RG 21/00458 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQ5Z
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
18 Février 2021
(RG F19/00271 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [T] [Y]
[Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUA,I substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
SAS MECTIS en liquidation judiciaire
SELARL MJS PARTNERS ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MECTIS
[Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Denis DEJARDIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Camille COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 2 septembre 2019, Monsieur [V] [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celles relatives à l'exécution d'un contrat de travail oral conclu avec la société Mectis (la société), en qualité de tuyauteur pour travailler sur différents chantiers en Belgique du 19 novembre 2018 au 20 juin 2019.
Par jugement du 9 décembre 2019 du tribunal de commerce de Valenciennes, la société était placée en redressement judiciaire et la société MJS Partners, en la personne de Maître [S], était désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 mars 2021, la liquidation judiciaire de la société était prononcée et la société MJS Partners était nommée en qualité de liquidateur.
Monsieur [V] [T] [Y] appelait à la cause l'AGS-CGEA de [Localité 6], organisme de garantie des salaires français.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [M] [W] de ses demandes, ainsi que la société Mectis de sa demande reconventionnelle et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Monsieur [V] [T] [Y] a fait appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2023, Monsieur [V] [T] [Y] demande l'infirmation du jugement afin que son licenciement soit jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et que soit fixées au passif de la société les créances suivantes :
- 2638,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2638,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 263,83 euros au titre des congés payés y afférent
- 2638,33 euros à titre d'indemnité pour irrégularité la procédure de licenciement
- 1168,75 euros à titre de rappel de salaire
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 septembre 2021, la société Mectis, aujourd'hui représentée par son liquidateur la société MJS Partners, sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement aux fins de débouter de Monsieur [V] [T] [Y], au motif que ce dernier a démissionné et qu'il a été payé intégralement de l'ensemble de ses heures de travail. A titre subsidiaire, elle demande la limitation des indemnités à la somme maximale de 1895,88 euros, correspondant à un salaire mensuel brut.
La société demande la condamnation de Monsieur [V] [T] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure, outre la charge des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 mars 2023, le CGEA de [Localité 6] sollicite la confirmation du jugement aux fins de débouter Monsieur [V] [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes. En toute hypothèse, il demande que l'arrêt à venir lui soit opposable dans la limite de sa garantie légale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire
Monsieur [V] [T] [Y] prétend ne pas avoir été rémunéré à hauteur de 93 heures et 30 minutes pour le travail effectué au profit de la société, soit sur la base d'une rémunération de 12,50 euros de l'heure, pour un rappel de salaire de 1168,75 euros.
Il produit trois bordereaux de pointage du 3 au 9 juin 2019 pour 34.5 heures, du 10 au 16 juin 2019 pour 32.5 heures et du 20 au 24 mai 2019 pour un total de 45.5 heures.
La société établit avoir payé par bulletin de paie du 1er juin au 14 juin 2019 les 67 heures des deux premiers bordereaux de pointage sur la base d'un salaire horaire de 13 euros.
Il n'y a pas lieu à rappel de salaire pour la période du 3 juin au 16 juin 2019.
En revanche, s'agissant des sommes réclamées au titre du mois de mai 2019, elle se réfère aux échanges de messages électroniques avec le chef de chantier pour exposer que Monsieur [V] [T] [Y] a été payé des heures effectivement travaillées, après décompte des retards et jours non effectués.
Le bulletin de paie du 20 au 31 mai 2019 mentionne le paiement de 35 heures à 13 euros et de 4 heures supplémentaires.
La réclamation de Monsieur [V] [T] [Y] porte donc sur 6.5 heures supplémentaires.
Les échanges produits avec le représentant Eiffage du chantier [O] ne sont pas suffisamment précis pour être probants. S'agissant du relevé du 'tourniquet' d'entrée et sortie du chantier Coca-Cola, la copie produite est illisible et, par conséquent, inexploitable.
Il en résulte que la société ne démontre pas que Monsieur [V] [T] [Y] n'a pas effectué les heures de travail non payées qu'il réclame et qui sont étayées au sens de l'article L3171-4 du code du travail.
En considération de la demande de ce dernier fondée sur un rappel de salaire à hauteur de 12.5 euros par heure, la société lui devra la somme de 81.25 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
Aux termes de l'article L 1236-8 du code du travail, la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient la fin du chantier une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L 1232-2 à L 1232-6 et au chapitre IV de la section I du chapitre V et du chapitre VIII du titre III.
La société ne conteste pas que Monsieur [V] [T] [Y] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier, non matérialisée par un écrit.
Monsieur [V] [T] [Y] s'appuie sur l'attestation Pôle Emploi rédigée le 26 février 2019 par la société par laquelle elle a déclaré son licenciement pour fin de chantier le 25 janvier 2019.
Il indique que la relation de travail s'est cependant poursuivie.
La société soutient, pour sa part, que Monsieur [V] [T] [Y] a démissionné, à la suite d'un SMS du 13 juin 2019 indiquant 'salut, comment vas-tu ' Je t'informe que j'arrête demain midi, lundi, je m'en vais en grand déplacement. Bien à toi.'
Le cour constate que cette information donnée par le salarié concorde avec le dernier bordereau de pointage qui indique 4.5 heures pour le vendredi 14 juin 2019.
La démission ne se présume pas et doit résulter de la manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié, ce que l'employeur démontre parfaitement en l'espèce.
En conséquence, le relation de travail qui s'est poursuivie après le licenciement pour fin de chantier du 25 janvier 2019 a pris fin à l'initiative de Monsieur [V] [T] [Y].
Pour autant, le salarié estime que ce licenciement du 25 janvier 2019 n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de la reprise ultérieure de la relation de travail.
Cependant, aucun élément de la procédure ne vient remettre en cause la fin de chantier du 25 janvier 2019 et la cause réelle et sérieuse de ce licenciement, manifestement justifié à cette date.
Monsieur [V] [T] [Y] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Le jugement sera confirmé.
En revanche, la société ne produit aucun élément visant à démontrer que la procédure de licenciement a été respectée à cette date.
Le non-respect de la procédure de licenciement, et notamment l'absence d'entretien préalable, prive le salarié de l'exercice de ses droits lors de la rupture du contrat.
En conséquence, en application de l'article L 1235-2 du code du travail, la société sera condamnée à payer à Monsieur [V] [T] [Y] un somme correspondant à un mois de salaire au maximum.
Monsieur [V] [T] [Y] sollicite le paiement de la somme de 2638.33 euros, correspondant au salaire brut du mois de janvier 2019, sans tenir compte des salaires des mois de novembre et décembre 2018.
En conséquence, le salaire de référence de 1895.88 euros, proposé subsidiairement par la société sera retenu.
Au regard du préjudice subi par Monsieur [V] [T] [Y] à la suite de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la société lui devra la somme de 1895.88 euros
Ces créances seront inscrites au passif de la société.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, en considération de ce que la société MECTIS n'existe plus, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le jugement sera confirmé.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable d'inscrire au passif de la société Mectis la somme de 1500 euros au bénéfice de Monsieur [V] [T] [Y], en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [T] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du 25 janvier 2019, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés et en ce qu'il a statué sur les dépens,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Monsieur [V] [T] [Y] au passif de la procédure collective de la société Mectis aux sommes suivantes :
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1895.88 euros
- rappel de salaires : 81,25 euros
- indemnité pour frais de procédure : 1500 euros
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 6] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal,
Déboute Monsieur [V] [T] [Y] du surplus de ses demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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