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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2401909

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401909

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la délivrance de récépissés ne saurait lui permettre d'exercer la totalité des droits qu'elle pourrait tirer de la possession d'un titre de séjour, et compte tenu de l'atteinte qui est faite à son droit au séjour, à son droit au travail et à sa vie privée et familiale ; - la condition d'utilité est remplie en l'absence d'autre voie pour remédier à sa situation ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. La demande présentée par Mme A devant le juge des référés tend, en réalité, à l'exécution du jugement n° 2117960 du 15 juin 2022 par lequel le Tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. De telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil le 28 février 2024. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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