Texte intégral
01/02/2023
ARRÊT N°62
N° RG 22/03131 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6XQ
IMM/CO
Décision déférée du 25 Juillet 2022 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2022J00034
M.LOUSTAU
S.N.C. INEO
C/
[W] [V]
INFIRMATION
RENVOI TC
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT
TROIS
***
APPELANTE
S.N.C. INEO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Avocat non constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats :C.OULIE
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Madame [W] [V] a été nommée cogérante de la SNC Inéo ( la société), dont elle n'était pas l'associée, à compter du 1er avril 2020.
Dans le cadre de ses fonctions, la société a mis à disposition de Madame [V] divers matériels dont véhicule Renault Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 5], Un ordinateur portable modèle HP Probook 450 G7, un téléphone portable modèle XIOAMI Redmi note 7en échange du paiement d'une redevance mensuelle de 200 €.
Madame [V] a démissionné de ses fonctions de co-gérante de la SNC Inéo à compter du 31 décembre 2021.
Par courrier du 18 janvier 2022, la société l'a mis en demeure de restituer le matériel mis à disposition.
Le 20 janvier 2022, Madame [V] a indiqué que le véhicule prêté avait été accidenté et pouvait être récupéré chez le garagiste.
Le 1er février 2022, Madame [V] a été sommée de restituer le matériel informatique et de procéder au paiement de diverses sommes dues à la société;
Le 2 mars 2022, elle a été destinataire d'une troisième sommation.
Par exploit en date du 22 avril 2022, la société Inéo a fait assigner Madame [V] devant le tribunal de commerce de Foix afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 615,37 € en remboursement des frais de gardiennage du véhicule;
- 371,32 € en remboursement des frais de rapatriement du véhicule;
- 9.363,01 € au titre des frais de réparation du véhicule;
- 154,84 € au titre de la redevance mensuelle pour l'utilisation du véhicule 20 jours;
- 149 € correspondant au coût du téléphone portable non restitué;
- 400 € correspondant au coût du terminal portable non restitué;
- 450 € correspondant au coût du mobile non restitué;
- 318 € au titre de la redevance pour l'utilisation de l'ordinateur portable pour 38 jours;
- 50,40 € au titre de la redevance pour l'utilisation du téléphone pour les 3 mois d'utilisations;
- 1.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance du véhicule, de l'ordinateur portable et du téléphone;
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Aux entiers dépens.
Par jugement en date du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce de Foix s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.
Par déclaration en date du 17 août 2022 , la Snc Inéo a relevé appel de ce jugement.
Régulièrement autorisée par ordonnance du premier président en date du 18 août 2022, elle a assigné Madame [V] à jour fixe pour l'audience du 21 novembre 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Ineo demandant, de :
- infirme le jugement,
statuant à nouveau,
-déclarer le tribunal de commerce compétent,
-renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Foix,
- condamner madame [V] au paiement d'une indemnité de 800 € 700 en application des dispositions de l'article 700 du cpc.
Assignée par acte du 25 août 2022 signifiée en l'étude, Madame [V] n'a pas constitué avocat.
Motifs
En application des dispositions de l'article L210-1 du code de commerce, la société en nom collectif est commerciale en raison de sa forme.
L'article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En application de ce texte, les actions formées contre les dirigeants des sociétés commerciales, quand bien même ils ne seraient pas eux même commerçant, relèvent de la compétence des tribunaux de commerce, dès lors que les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de la société ( Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.384);
Tel est bien le cas en l'espèce puisqu'il est reproché à Madame [V] de ne pas avoir restitué à la société divers biens et objets qui lui avaient été confiés eu égard à ses fonctions de gérante
.
C'est donc à tort que le tribunal de commerce n'a pas retenu sa compétence.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Madame [V] supportera les dépens
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-Dit que le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action formée par la SNC Ineo à l'encontre de Madame [V],
-Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Foix,
-Condamne Madame [V] aux dépens d'appel.
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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