Cour d'appel, 22 juillet 2008. 08/2127
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/2127
Date de décision :
22 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 22 Juillet 2008
CHAMBRE SOCIALE-SECTION B
SÉCURITÉ SOCIALE
No de rôle : 08 / 00762
CB / EV
Monsieur Jean Claude X...
c /
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal,
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AU RG 08 / 2127
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
Le 22 Juillet 2008
Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
en présence de Madame Patricia PUYO, Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Jean Claude X..., né le 09 Mai 1952 à BERGERAC (24100), demeurant ...
représenté par Maître Nadine MELIN de la SCP TESSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
Demandeur au recours à l'encontre de deux offres faites par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisines en date du 06 Février 2008 et du 8 Avril 2008,
à :
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis F. I. V. A.- Tour Galliéni II-36, avenue du Général de Gaulle-93175 BAGNOLET CEDEX
représenté par Maître Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Juin 2008, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle-ci étant composée de :
Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller.
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Jean-Claude X... né le 9 mai 1952, a exercé son activité professionnelle en qualité d'ouvrier mécanicien dans diverses entreprises où il a été au contact de l'amiante. Un diagnostic d'épaississement pleuraux, a été porté le 9 janvier 2006, alors qu'il était âgé de 54 ans. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et son taux d'incapacité a été fixé à 5 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Par recours déposé le 29 février 2008 au greffe de la présente Cour par son avocat, Monsieur X... a déféré l'offre d'indemnisation du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (le Fonds) du 17 décembre 2007, qui lui allouait une somme de 16. 900 € pour le préjudice moral
Le 1er avril 2008, le Fonds faisait une offre complémentaire au titre du préjudice patrimonial d'un montant de 6333, 78 €.
Monsieur X... déférait cette offre devant la cour par courrier en date du 10 avril 2008.
Les deux recours formés par Monsieur X... ont été joints par mention au dossier.
Dans le dernier état de ses écritures développées à l'audience, Monsieur X... demande à la Cour de condamner le Fonds à lui verser les sommes suivantes :
-23. 815 € pour le préjudice fonctionnel,
-25. 000 € pour le préjudice moral,
-4000 € pour les souffrances endurées,
-4000 € pour le préjudice d'agrément
et à lui payer la somme de 1 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 18 avril 2008 et soutenues à la barre, le Fonds demande à la Cour de confirmer ses offres d'indemnisation et de rejeter en conséquence le recours de Monsieur X.... En tout état de cause, il est demandé à la cour de déduire des sommes allouées la provision d'un montant de 16. 900 € versée à la victime à titre de provision.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le préjudice patrimonial
La demande d'indemnisation présentée par la victime au titre de son préjudice fonctionnel est prise en compte par le Fonds lorsqu'il propose d'indemniser le préjudice patrimonial.
Les parties s'accordent sur le taux d'incapacité fixé à 8 %.
Le principe de la réparation linéaire doit être retenu au détriment du principe de la croissance de la valeur du point en fonction de la gravité des conséquences de l'atteinte dés lors qu'il permet la réparation intégrale du préjudice.
L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux pertinent eu égard à l'évolution des loyers de l'argent. L'application de la dernière table de mortalité publiée par l'INSSEE ainsi qu'un taux de 2, 5 % correspondant aux données économiques actuelles doivent, en conséquence, être retenus.
Pour une incapacité permanente partielle de 8 %, le calcul proposé par Monsieur X... doit être retenu pour l'indemnisation de son préjudice, soit un préjudice patrimonial évalué à 25. 560 €, dont il convient de déduire l'indemnité versée par l'organisme de sécurité sociale. En effet, le principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime prévu par l'article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 ne permet pas une double indemnisation qui résulterait de l'absence de déduction de cette indemnité.
Au total, il sera alloué une somme de 23. 815 € (25. 560-1745)
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
-préjudice résultant des douleurs physiques
La gêne respiratoire ne génère pas exclusivement un inconfort mais également une véritable douleur. Au vu des éléments médicaux et des témoignages recueillis, ce chef de préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3000 €.
- préjudice moral
Le préjudice moral consiste en la connaissance de l'exposition à l'amiante, la peur d'une évolution de la maladie et en l'appréhension du suivi médical. La Cour, au vu des éléments de fait portés à sa connaissance sur la situation de Monsieur X..., estime que ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 16. 900 € conforme à l'offre du fonds.
- préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément résulte non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique et sportive mais en encore de la privation des agréments normaux de l'existence.
Au vu des éléments produits aux débats et notamment des témoignages recueillis dans l'entourage de Monsieur DUFOUR. attestant qu'il est limité dans les actes de la vie courante, ce chef de préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2000 €.
Sur les autres chefs de demande
En application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001, le Fonds supportera les dépens et de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il contribuera aux frais non taxables exposés par la victime à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
ALLOUE à Monsieur X... :
- en réparation de son préjudice patrimonial, la somme de 23. 815 €,
- en réparation de son préjudice extra-patrimonial, les sommes de :
* 3000 € au titre de son préjudice résultant des douleurs physiques,
* 16. 900 € au titre de son préjudice moral,
* 2000 € au titre du préjudice d'agrément.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DIT que la provision d'un montant de 16. 900 € allouée à Monsieur X... s'imputera sur ces sommes,
DIT que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante devra supporter les dépens et payer à Monsieur X... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Patricia PUYO Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Patricia PUYO, Benoît FRIZON DE LAMOTTE
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