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Tribunal Administratif de Marseille, 22 novembre 2022. 2003732

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2003732

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2020, M. B A, représenté par Me Ramognino, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux arrêtés n° 33-2020 et 38-2020 du maire de la commune de Malijai en date du 12 mars 2020 portant retrait de son permis de construire tacite et refus de sa demande de permis de construire du 4 novembre 2019 ; 2°) de condamner la commune de Malijai une somme de 150 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, en réparation des préjudices matériels et financiers subis du fait de la décision irrégulière de refus de sa demande de permis de construire du 4 novembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Malijai une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la commune de Malijai, représentée par Me Tartanson, conclut au non-lieu à statuer et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2022, M. A, représenté par Me Ramognino, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande que toute demande des autres parties soit rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Malijai sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Malijai sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Malijai. Fait à Marseille, le 22 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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