Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PARC, sise ... (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son syndic, la société anonyme ROBERT ETIENNE et COMPAGNIE, dont le siège est à Paris (1er), ...,
2°/ Monsieur Jean B...,
3°/ Madame Monique B..., née G...,
demeurant ensemble à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
4°/ Monsieur Marcel Y...,
5°/ Madame Simone Y..., née A...,
demeurant ensemble à Crépy en Valois (Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Emmanuel X..., demeurant à Paris (2e), ...,
2°/ Monsieur Vincent F..., pris en sa qualité d'ayant droit de M. Olivier F..., décédé, demeurant à Paris (4e), ... IV,
3°/ Monsieur Arnaud F..., pris en sa qualité d'ayant droit de M. Olivier F..., décédé, demeurant à Paris (4e), ... IV,
4°/ la société CITRA FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES (SGCI), dont le siège est à Vélizy (Yvelines), ...,
5°/ la compagnie d'assurances MUTUELLE DE SEINE ET SEINE-ET-OISE (SAMSSO), dont le siège est à Paris (3e), ...,
6°/ Monsieur D..., demeurant à Maurepas (Yvelines), ...,
7°/ la SMABTP, dont le siège est à Paris (15e), ...,
8°/ Monsieur E..., syndic, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SAPPY,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc à Puteaux, des époux B..., des époux Y..., de Me Boulloche, avocat de MM. X..., H... et Arnaud F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Citra France et de la SAMSSO, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc à Puteaux au profit de M. D... et le désistement des consorts B... et Y... au profit de tous les défendeurs ; Sur le moyen unique :
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc, à Puteaux, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1987) d'avoir déclaré irrecevable, faute d'autorisation du syndic pour agir en justice, son action en réparation des désordres affectant l'immeuble, dirigée contre MM. X... et F..., architectes, et la société Citra France, entrepreneur, alors, selon le moyen, "que seuls les copropriétaires peuvent contester les décisions des assemblées générales (violation de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965)" ; Mais attendu que l'arrêt, qui ne statue pas sur une action en contestation d'une décision de l'assemblée générale mais qui constate l'absence d'autorisation du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice et d'une régularisation intervenue avant l'expiration du délai de la garantie décennale, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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