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Cour d'appel, 10 octobre 2002. 1999/00861

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/00861

Date de décision :

10 octobre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2002 Décision déférée : Décision du Tribunal de Commerce LYON du 06 juillet 2001 - au fond (R.G. : 1999/00861) N° R.G. Cour : 01/04774 Nature du recours :CONTREDIT Affaire : Demande relative à des contrats divers Contredit de compétence DEMANDERESSE : SOCIÉTÉ LA MONDIALE, société d'assurances Mutuelle et de capitalisations à cotisations fixes 32 Avenue Emile Zola 59370 MONS-EN-BAROEUL assistée de Me DUFOUR Jacques, avocat postulant (barreau de LYON) et Me JONQUOIS Isabelle, avocat plaidant (barreau de PARIS) DEFENDEURS : Monsieur X..., exerçant sous l'enseigne "SOCOMI" 63 Route de Paris 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE assisté par la SCP BAILLOT-CHANU-FRESEL, avocats au barreau de LYON SOCIÉTÉ GÉNÉRALI FRANCE ASSURANCES-VIE, SA, venant aux droits de la Compagnie GÉNÉRALI VIE, SA 76 Rue Saint-Lazare 75440 PARIS CEDEX 09 assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat postulant (barreau de LYON) et Me Jean François JOSSERAND (barreau de PARIS) Audience de plaidoiries du 11 Septembre 2002 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller, le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2001, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 11 SEPTEMBRE 2002 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 10 OCTOBRE 2002 par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur X.... a été engagé par la société d'assurances LA MONDIALE à compter du 1er janvier 1975 en qualité d'agent producteur titulaire. Son contrat comportait une clause d'exclusivité et une clause de non-concurrence. A la suite d'un désaccord l'ayant opposé à son employeur au sujet de l'application aux contrats en cours d'une nouvelle réglementation technique, MonsieurX. a pris acte, le 12 juillet 1996, de la rupture du fait de la société LA MONDIALE et il a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON puis, à la suite du jugement du 10 septembre 1998, la Cour d'Appel qui, par un arrêt du 31 janvier 2000, a notamment confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la rupture du contrat de travail liant les parties était imputable au salarié, débouté MonsieurX. de ses demandes au titre de la rupture, condamné la société LA MONDIALE à lui payer 41.584,87 francs de rappel de commissions, débouté la société LA MONDIALE de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause d'exclusivité, et réformé ledit jugement pour le surplus en déclarant la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande relative à la violation de la clause de non-concurrence et en déboutant la société LA MONDIALE de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. A la suite du jugement précité, la société LA MONDIALE a assigné MonsieurX., exerçant à l'enseigne SOCOMI, et la société GÉNÉRALI VIE devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins d'obtenir sous astreinte la liste des contrats souscrits par l'intermédiaire de MonsieurX. et/ou du Cabinet SOCOMI à compter du 1er janvier 1996 jusqu'à l'expiration de la clause de non-concurrence, à savoir juillet 1998, à titre subsidiaire la désignation d'un expert et l'allocation de 2 millions de francs à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 6 juillet 2001, le Tribunal de Commerce de LYON : - s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de LYON, - a invité la société LA MONDIALE à mieux se pourvoir le cas échéant, à l'encontre de la société GÉNÉRALI VIE dès qu'il sera statué sur le fond de ses demandes à l'encontre de MonsieurX., - a rejeté les demandes de dommages et intérêts dirigées à titre reconventionnel par MonsieurX. et la société GÉNÉRALI VIE à l'encontre de la société LA MONDIALE, - a condamné la société LA MONDIALE à payer à MonsieurX. la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - a débouté la société GÉNÉRALI VIE de sa demande à ce titre, - a condamné la société LA MONDIALE aux dépens. La société LA MONDIALE a formé un contredit à ce jugement, le 19 juillet 2001. Aux termes de ses dernières écritures, elle prie la Cour de : - mettre à néant le jugement déféré, - déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par MonsieurX. dans ses conclusions du 23 janvier 2001, - dire en conséquence que le Tribunal de Commerce est compétent, - subsidiairement, dire que le Tribunal de Commerce est compétent pour juger de l'action de la société LA MONDIALE sur le fondement de la concurrence déloyale tant à l'encontre de MonsieurX. que de la société GÉNÉRALI VIE, - condamner solidairement cette société et MonsieurX. à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MonsieurX., pour sa part, a conclu au rejet du contredit et à la confirmation du jugement, sauf à condamner la société LA MONDIALE à lui payer 30.490 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à porter le montant de la somme qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à 10.000 euros. La société GÉNÉRALI FRANCE ASSURANCES-VIE, venant aux droits de la Compagnie GÉNÉRALI VIE, prie la Cour de : - constater que les demandes articulées par la société LA MONDIALE à son encontre sont exclusivement liées à l'issue de la procédure l'opposant à MonsieurX., - constater que c'est à juste titre que le tribunal a invité la société LA MONDIALE à mieux se pourvoir contre elle, le cas échéant dès qu'il aura été statué sur le fond du débat à l'encontre de MonsieurX., - lui donner acte de ce que, pour le surplus, elle s'en remet aux explications de MonsieurX. et à la sagesse de la Cour, - condamner la société LA MONDIALE à lui payer 1.525 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS ET DÉCISION : Attendu que MonsieurX. a déposé en première instance d'ultimes écritures, le 23 janvier 2001, aux termes desquelles il a soulevé l'incompétence du Tribunal de Commerce avant toute défense au fond ; Attendu que cette pièce de procédure conforte l'assertion de l'intéressé selon laquelle, lors de l'audience du 23 janvier 2001, il a soutenu oralement cette exception avant tout débat au fond ; Attendu que le jugement contient la mention selon laquelle, lors des plaidoiries, les parties ont maintenu l'ensemble de leurs conclusions et soutenu les mêmes demandes ; Attendu que la procédure est orale devant le tribunal, de sorte que l'ordre dans lequel les exceptions ont pu être soulevées au cours d'écritures déposées antérieurement est sans importance ; qu'il convient donc d'admettre, à défaut de preuve contraire, que MonsieurX. a, conformément à ses dernières écritures en réponse et récapitulatives soumises au tribunal à l'audience, soulevé oralement "in limine litis" l'exception d'incompétence dont il se prévaut ; Attendu en conséquence que cette exception est recevable, peu important que MonsieurX. ait antérieurement, dans le cadre d'une autre procédure, soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale ; Attendu, sur la compétence, que la Chambre sociale de la Cour d'Appel a, par l'arrêt définitif susvisé, décidé que MonsieurX. n'avait pas violé la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat ; que ne peuvent dès lors être reprochés à l'ancien salarié que des actes de concurrence déloyale fondés sur des faits qui n'ont pas commencé avant la date à laquelle le contrat de travail a définitivement pris fin et qui ne reposent pas sur une violation de la clause de non -concurrence qui y figure ; Attendu que le contrat de travail de MonsieurX. a pris fin à l'expiration du délai de préavis, soit en l'espèce le 12 août 1996 ; Attendu que, dans ses dernières écritures soumises au tribunal, la société LA MONDIALE reprochait à MonsieurX., sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des actes de concurrence déloyale dont certains avaient été perpétrés, selon elle, postérieurement à la date précitée ; qu'il en serait ainsi, expressément, pour les dossiers "Le Travail Intérimaire", SOFREPI, REYNON, DÉPÈT SERVICE, SLMN ; Attendu qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, de faire valoir tous moyens de défense ou fins de non-recevoir devant la juridiction du fond ; qu'en l'état, force est de constater que le Tribunal de Commerce est bien compétent pour se prononcer sur les réclamations de la société LA MONDIALE, formées à l'encontre de MonsieurX. en sa qualité de courtier, pour des faits commis, selon elle, postérieurement à l'expiration de son contrat de travail ; Attendu que la société anonyme GÉNÉRALI VIE ne conteste pas, quant à elle, la compétence du Tribunal de Commerce pour statuer sur le litige l'opposant à la société LA MONDIALE ; qu'il convient, par suite, de réformer le jugement déféré de ces chefs ; Attendu qu'il ressort des précédents motifs que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par MonsieurX., qui succombe sur la compétence, ne peut qu'être rejetée, bien qu'elle soit recevable puisque la société LA MONDIALE a disposé d'un délai suffisant pour y répondre dans ses conclusions ; qu'il n'y a pas lieu de se prononcer, en l'état, sur les moyens tenant à la responsabilité des résiliations de contrat qui relèvent du fond de l'affaire ; Attendu que la société GÉNÉRALI VIE n'invoque aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qui, par suite, sera écartée ; Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par MonsieurX., La dit non fondée, En conséquence, Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau, Renvoie l'affaire devant le Tribunal de Commerce de LYON, compétent pour en connaître, Déboute les parties de leurs demandes aux fins d'allocation de dommages et intérêts ou d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Laisse les frais du contredit à la charge de MonsieurX.. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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