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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/02560

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02560

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/02560 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAMP COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de l'Ain tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 08 juin 2025 à l'égard de Mme [E] [J] née le 30 Août 1985 à [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 à 14:00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [E] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 08 juillet 2025 à 00:00 jusqu'au 06 août 2025 à 24:00 ; Vu l'appel interjeté par Mme [E] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 juillet 2025 à 11:44 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au préfet de l'Ain, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, - à [D] [O], interprète en serbo-croate ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [E] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de CHASSAGNE Vesna, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'AIN et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [E] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [E] [J] déclare être ressortissante bosnienne. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 6 septembre 2022. Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 8 juin 2025 à l'issue d'une mesure de retenue. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [E] [J], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 13 juin 2025. Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [E] [J]. Mme [E] [J] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir: -l'insuffisance des diligences de l'administration française -l'erreur manifeste d'appréciation -la possibilité d'une assignation à résidence judiciaire. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 juillet 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. Le préfet de l'Ain a communiqué ses observations écrites. A l'audience, le conseil de Mme [E] [J] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [E] [J] a été entendue en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [E] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur l'erreur manifeste d'appréciation : L'article L. 743-11 du CESEDA (ancien article L. 552-8 du CESEDA) pose le principe de la 'purge des irrégularités', qui signifie qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Autrement dit, chaque décision du juge valide la procédure antérieure. La cour relève que le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation ne découle pas de la révélation d'un fait nouveau, mais d'une circonstance antérieure à l'audience de première prolongation et qu'il y a été statué à l'occasion de la précédente décision. La procédure a ainsi été purgée des vices. Le moyen sera donc rejeté. Sur la possibilité d'une assignation à résidence : Mme [E] [J] sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence faisant valoir qu'elle a remis aux services préfectoraux son passeport valide. Elle ne justifie pas néanmoins d'une résidence stable en France. Une assignation à résidence n'est donc pas envisageable et le moyen sera rejeté. Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement : L'article L 742-4 du CESEDA dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, les autorités bosniennes ont été saisies le jour du placement en rétention, à défaut, alors de documents d'identité et de voyage. Mme [E] [J] a remis son passeport aux services de police du centre de rétention le 19 juin 2025 et un routing a été sollicité le jour même. Un premier vol a été annulé faute d'escorte et un second vol a été sollicité le 30 juin 2025. L'administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant. Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Accorde à Mme [E] [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [E] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 10 Juillet 2025 à 13:30. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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