Texte intégral
CIV. 1
MY2
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 577 F-D
Pourvoi n° J 19-11.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme G... T..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.653 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme P... L..., épouse M..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme H... Q..., veuve T..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Y... T..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme N... T..., épouse W..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. J... L..., domicilié chez Mme K... X..., [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. C... et Mme P... L... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident invoquent chacun à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, rédigés en termes identiques, annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme G... T... et M. C... et Mme P... L... après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 mars 2015, pourvoi n° 13-28.320), V... T... est décédé le 10 novembre 2004, laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme Q..., quatre enfants nés de son premier mariage, R... T..., aux droits de laquelle viennent aujourd'hui son conjoint, M. C... L..., et ses enfants, J... et P..., Mmes G... et Y... T... et V... O... T..., décédé le 30 mars 2010, enfin, une petite fille, Mme N... T..., en représentation de son père, également né du premier mariage, prédécédé.
2. Mme Q... a assigné ses cohéritiers en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession.
Examen du moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés dans des termes identiques, réunis
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme G... T... et M. C... et Mme P... L... font grief à l'arrêt de dire que la succession est redevable envers la communauté de la somme de 101 000 euros à titre de récompense, du chef du financement de l'acquisition de l'appartement situé à [...], alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour dire que la succession de V... T... est redevable d'une récompense de 101 000 euros à la communauté T...-Q... du chef du financement de l'acquisition de l'appartement situé à [...], la cour d'appel a retenu que l'apport de 28 683,50 francs [avait été pris en] compte par le premier juge dans le calcul de la récompense en fonction du profit subsistant au titre du coût total de l'acquisition s'élevant à 9 826,14 euros" ; qu'en statuant ainsi, quand dans son jugement du 1er avril 2010, pour calculer le coût total de l'acquisition, le tribunal de grande instance de Grenoble s'était borné à additionner les mensualités" payées du 1er janvier 1968 à juillet 1976", soit 20 827,31 francs (3 175,10 euros) aux mensualités payées de juillet 1976 à janvier 1988", soit 37 628,01 francs (5 736,35 euros) et aux frais de notaire à hauteur de 6 000 francs (914,69 euros) et n'avait nullement pris en compte un quelconque apport personnel de V... T..., la cour d'appel a dénaturé ce jugement en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour fixer à la somme de 101 000 euros la récompense due par la succession de V... T... à la communauté du chef du financement de l'acquisition de l'appartement situé à [...], en confirmant le jugement de ce chef, l'arrêt retient que le premier juge a tenu compte de l'apport de 28 683,50 francs dont se prévalent les appelants dans le calcul de la récompense au titre du coût total de l'acquisition.
5. En statuant ainsi, alors que pour calculer le coût total de l'acquisition, le tribunal s'était borné à additionner les mensualités payées en remboursement de l'emprunt et les frais de notaire, sans prendre en compte ledit apport, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la succession est redevable d'une récompense de 101 000 euros à la communauté pour le financement de l'acquisition de l'immeuble situé à [...], l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme G... T..., demanderesse au pourvoi principal et pour M. C... et Mme P... L..., demandeurs au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la succession T... est redevable envers la communauté T...-Q... de la somme de 101.000 € à titre de récompense, du chef du financement de l'acquisition de l'appartement situé à [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'évaluation de la récompense pour le financement de l'acquisition de l'appartement de [...] bien propre du défunt, le premier juge a retenu, à juste titre, que la succession devait récompense concernant l'appartement de [...], bien propre du défunt, à la communauté pour la période de juillet 1976 (date du mariage des époux) à 1988 (date à laquelle les remboursements ont pris fin) ; que les sommes retenues par l'expert puis le juge comme payées par les époux représentent le montant de l'amortissement du prêt et les intérêts et excluent les frais généraux (qui constituent le loyer proprement dit) ; que ces annuités sont présumées, à défaut de preuve contraire, avoir été acquittées par la communauté et que la succession doit récompense pour la période de 76 à 88, eu égard à la fraction ainsi remboursée du capital à l'exclusion des intérêts, qui sont une charge de jouissance ; qu'il ne peut être tenu compte par la cour des versements allégués de la part du défunt pour le garage dont la preuve est insuffisamment rapportée, la pièce 14 étant un document manuscrit accompagné d'aucune autre preuve des versements qui auraient été effectués par lui ; que concernant l'apport personnel que le défunt aurait fait, et au sujet duquel la cour d'appel de Grenoble n'avait pas répondu ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pourvoi faisait état d'un apport initial en 1965 d'une somme de 2.963,50 F au titre de la souscription des parts de la société créée pour édifier l'immeuble, alors que les appelants se prévalent dans leurs dernières conclusions outre l'apport pour le garage uniquement de l'apport de 28.683,50 F, dont il a déjà été tenu compte par le premier juge dans le calcul de la récompense en fonction du profit subsistant au titre du coût total de l'acquisition s'élevant à 9.826,14 € ; qu'il n'est plus spécifiquement conclu par eux concernant un apport en 1965 d'une somme de 2.963,50 F au titre de la souscription des parts de la société créée pour édifier l'immeuble, qu'aucune pièce visée par les appelants dans la section 11.4.2 de leurs écritures relative aux récompenses concernant ce bien n'en rapporte la preuve ; qu'il y a dès lors lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu un montant de récompense de 101.000 €, au vu de la somme demandée par Mme Q..., la valeur retenue du bien immobilier au vu de l'expertise aujourd'hui ancienne, n'étant pas critiquée par les parties ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les récompenses, en ce qui concerne l'appartement de ST Martin d'Hères, il est rappelé que ledit appartement a été acquis moyennant le payement de 20 annuités à compter du 1er janvier 1968, que M. V... T... et Mme I... Q... se sont mariés le [...] , et qu'ils ont vécu maritalement avant cette date (modalités et point de départ discutés entre les parties) ; qu'en ce qui concerne la période antérieure au mariage, Mme H... T... ne rapporte pas la preuve (et ses affirmations ne pouvant constituer une telle preuve) de ce qu'elle a payé tout ou partie des annuités susvisées ; qu'au demeurant, « aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées » (cf. not. Cass. 1re Civ. 19 mars 1991 BCI n° 92) ; que c'est seulement si l'appartement avait été acquis en indivision que Mme H... T... pourrait se prévaloir d'une créance sur la succession si elle justifiait avoir payé plus que sa part ; que Mme H... T... ne peut donc exciper d'aucune créance contre la succession pour la période de 1968 à juillet 1976 ; qu'en ce qui concerne la période postérieure, les annuités sont présumées avoir été payées par des fonds communs sauf preuve contraire ; que la succession doit donc récompense à la communauté pour la période de juillet 1976 à 1988 ; qu'il résulte du rapport d'expertise (pp. 32 & 33) et des pièces produites : que de juillet 1976 à janvier 1988, la communauté a réglé 37.628,01 F soit 5.736,35 € + 6.000 F de frais de notaire, cf. quittance en date du 15 juin 1988 (pièce 9B DEM) soit 914,69 € ; que du 1er janvier 1968 à juillet 1976, les mensualités réglées se sont élevées à 20.827,31 F (cf. tableau pièce 14 DEM) soit 3.175,10 € ; que le coût global de l'acquisition s'est donc élevé à 3.175,10 € + 6.051,04 € = 9.826,14 € ; que la succession devrait donc à la communauté une récompense (en fonction du profit subsistant, conformément à l'article 1469, al. 3 du code civil) de 6.651,04 € x 202.000 € / 9.826,14 €, soit 136.728,16 € ; que Mme H... T... limite toutefois sa demande à la somme de 101.000 € ; qu'il convient de retenir cette somme pour ne pas statuer ultra petita ; qu'en outre, cette somme est de 101.000 € est plus équitable dans la mesure où, d'une part, la valeur de l'immeuble telle que chiffrée par l'expert en février 2008 a diminué à ce jour et où, d'autre part, il n'a été tenu compte que des frais d'acquisition de 1988 (seuls justifiés) et pas de ceux qui ont dû être exposés en 1968 ; qu'il va sans dire que la somme de 101.000 € est la récompense due à la communauté (qui doit être partagée par moitié entre Mme H... T... et la succession de M. T...) ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour dire que la succession de V... T... est redevable d'une récompense de 101.000 euros à la communauté T...-Q... du chef du financement de l'acquisition de l'appartement situé à [...], la cour d'appel a retenu que « l'apport de 28.683,50 francs [avait été pris en] compte par le premier juge dans le calcul de la récompense en fonction du profit subsistant au titre du coût total de l'acquisition s'élevant à 9.826,14 euros » ; qu'en statuant ainsi, quand dans son jugement du 1er avril 2010 (p. 7), pour calculer le coût total de l'acquisition, le tribunal de grande instance de Grenoble s'était borné à additionner les « mensualités » payées « du 1er janvier 1968 à juillet 1976 », soit 20.827,31 francs (3.175,10 euros) aux mensualités payées « de juillet 1976 à janvier 1988 », soit 37.628,01 francs (5.736,35 euros) et aux frais de notaire à hauteur de 6.000 francs (914,69 euros) et n'avait nullement pris en compte un quelconque apport personnel de V... T..., la cour d'appel a dénaturé ce jugement en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe susvisé ;
2) ALORS QUE lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; que le profit subsistant représente l'avantage actualisé réellement procuré par la communauté à l'époux ; que pour dire que la succession de V... T... est redevable d'une récompense de 101.000 euros à la communauté T...-Q... du chef du financement de l'acquisition de l'appartement situé à [...], la cour d'appel a omis de prendre en compte l'apport de 28.683,50 francs (7.372,77 euros) payé par V... T... en en 1965 et 1966 pour l'acquisition de l'appartement de Saint-Martin-d'Hères, au titre du coût global d'acquisition de ce bien propre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ainsi surévalué la part financée par des deniers communs dans cette acquisition et, par conséquent, l'avantage procuré par la communauté T...-Q... à V... T..., a violé l'article 1469 du code civil.