Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 21/10478 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWPD
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Mars 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 21/10478 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWPD
N° de Minute : 24/00204
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 1926, Me Marlène VIALLET, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 174
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB042,
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 15 Janvier 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[F] [J] est décédé à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) le [Date décès 1] 2020.
Il a laissé pour recueillir sa succession M. [M] [J] et Mme [B] [J], ses deux enfants.
Sa succession n’a pas été liquidée, ni partagée amiablement.
C’est dans ce contexte que Mme [B] [J] a, par acte d’huissier du 21 octobre 2021, fait assigner M. [M] [J], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment que soit ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [J].
Dans ses conclusions sur incident signifiées par RPVA le 9 octobre 2022, M. [M] [J] demande au juge de la mise en état de :
- CONSTATER l’intervention d’un élément nouveau postérieur à la procédure,
- CONSTATER l’absence totale de mauvaise foi de la part de Monsieur [M] [J],
- CONSTATER qu’il n’y a aucune volonté d’obstruction de sa part,
- CONSTATER qu’il n’y a aucune manœuvre dilatoire de sa part,
- D’ORDONNER un sursis à statuer.
Sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile, M. [M] [J] soutient avoir saisi le Parquet près le Tribunal Judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du lien de filiation entre Monsieur [J] [F] et Mme [B] [J] qui prétend être sa fille, en application de l’alinéa 2 de l’article 333 du code civil. Il explique douter du lien de filiation existant entre son père et Mme [B] [J]. Il estime le sursis à statuer, jusqu’à l’issue de cette procédure de contestation, nécessaire pour une bonne administration de la justice et la protection des intérêts des parties. Il se défend de faire obstacle au partage amiable de la succession et explique qu’il est légitime de connaitre la réalité de la filiation de Mme [B] [J].
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 21 octobre 2022, Mme [B] [J] demande au juge de la mise en état, au visa des article 815, 840 à 842 et suivants du Code civil, 1360 et 1364 du Code de procédure civile, 32 et 32-1 du Code de procédure civile, 791 et suivants du Code de procédure civile, de :
- RECEVOIR la demanderesse à l’INCIDENT et la déclarer bien fondée,
EN CONSEQUENCE :
- DEBOUTER Monsieur [M] [J] de sa demande de sursis à statuer et fixer une date sur le fond,
- CONDAMNER Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 5000 € au titre des dommages et intérêt pour recours abusif sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- CONDAMNER Monsieur [M] [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie BARBIER Avocat.
Mme [B] [J] fait valoir que M. [M] [J] n’a pas qualité à agir pour engager une action en contestation de paternité et que son père n’a jamais remis en cause le lien de filiation. Elle prétend que le signalement au parquet a été prévu pour des cas extrêmement graves de fraude à la filiation. Mme [B] [J] soutient que le défendeur empêche l’achèvement du partage depuis plus de deux ans et qu’il aurait pu saisir le parquet civil avant. Elle explique que le retard pris dans le règlement de la succession conduit au paiement de pénalités et intérêts de retard au titre des droits de mutation à titre gratuit.
Les dernières conclusions au fond de M. [M] [J] ont été notifiées par RPVA le 16 juin 2023. Il indique dans le corps de ses écritures que le parquet n’a pas pu poursuivre la procédure de contestation de paternité au motif que la prescription était acquise.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries sur incident du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 790, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le sursis à statuer est un incident d’instance entrainant la suspension de l’instance.
Le juge de la mise en état est en conséquence compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer de M. [M] [J].
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En application de l’article 379, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions sur le fond de l’affaire de M. [M] [J], notifiées par RPVA le 16 juin 2023, que le parquet n’a pas pu poursuivre la procédure de contestation de paternité au motif que la prescription était acquise. Or, la demande de sursis à statuer avait pour objet de suspendre l’instance jusqu’à l’issue de la procédure de contestation qui aurait pu être engagée par le ministère public.
Cette demande de sursis à statuer n’a en conséquence plus d’objet et sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’article 333 du code civil permet au ministère public de contester la filiation d’une personne lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins 5 ans depuis la naissance de l’enfant ou sa reconnaissance, comme c’est le cas pour Mme [B] [J]. Le ministère public étant seul habilité dans ce cas à contester judiciairement la filiation, il était donc légitime que M. [M] [J] s’adresse au ministère public afin de faire état de ses doutes sur la réalité du lien de filiation entre son père et Mme [B] [J]. De surcroît, l’issue de cette procédure aurait eu une incidence capitale sur l’issue de la présente procédure et justifiait donc une demande de sursis à statuer. Ainsi, il n’est pas établi que la demande adressée au parquet par M. [M] [J] et la demande de sursis à statuer en découlant ont été faites abusivement et dans un but purement dilatoire afin de retarder le règlement de la succession.
En conséquence, la demande de condamnation à des dommages et intérêts à l’encontre de M. [M] [J] pour recours abusif sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, M. [M] [J], à l’initiative de l’incident et dont la demande est rejetée, sera condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Nathalie BARBIER, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [M] [J], partie tenue aux dépens, sera condamné à verser à Mme [B] [J] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
Rejetons la demande de sursis à statuer de M. [M] [J] ;
Déboutons Mme [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons M. [M] [J] à payer à Mme [B] [J] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Nathalie BARBIER, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Renvoyons le présent dossier à l'audience de mise en état du 13 mai 2024 pour conclusions au fond de Mme [B] [J] ou, à défaut, clôture et fixation de l’audience de plaidoiries.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 Mars 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état et, Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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