Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-41.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.009
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est sis ..., représentée par son directeur en exercice,
2 / l'AGS, dont le siège est sis ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section industrie), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Diagram, dont le siège est Grande Rue à Poincon-les-Grancey (Haute-Marne),
2 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Diagram, domicilié ZA route de Bar-le-Duc à Bettancourt-la-Ferrée (Haute-Marne),
3 / de Mme Christine Y..., demeurant à Vesvrotte (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 143-11-7 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés des créances salariales, l'avance des fonds nécessaires à l'AGS ;
que celle-ci verse au représentant des créanciers les sommes garanties ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Diagram a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ;
que Mme Y..., salariée de cette société, a réclamé le paiement de diverses sommes aux titres de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour dire que l'ASSEDIC Champagne-Ardennes et l'AGS devaient payer directement à Mme Y... les sommes garanties, le jugement retient qu'il n'y a pas lieu de retarder inutilement le paiement de ces sommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait condamner ces institutions qu'à faire l'avance des fonds nécessaires au règlement de la créance dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-7 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a condamné l'ASSEDIC et l'AGS à payer à Mme Y... les sommes en cause, le jugement rendu le 19 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ;
Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC Champagne-Ardennes et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chaumont, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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