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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2420875

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2420875

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 août et 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Carro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il réside habituellement en France depuis le 13 septembre 2011 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 octobre 1978, est entré en France le 13 septembre 2011 selon ses déclarations. Le 26 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (). ". 3. M. B soutient être en France au cours de l'année 2011 et produit pour chaque année à compter du 2 décembre 2011 de nombreuses pièces justificatives de sa présence habituelle sur le territoire français, notamment des pièces médicales impliquant sa présence, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des avis d'imposition, des courriers ou documents émanant d'organismes publics tels que la caisse d'assurance maladie, la préfecture de la Seine-Saint-Denis ou la préfecture de police, des courriers faisant mention de l'ouverture aux droits à la réduction solidarité transport octroyés par la région Ile de France ainsi que de nombreuses attestations de proches. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, attestent sa présence habituelle en France plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Si le préfet de police conteste la réalité de cette présence au titre des années 2015 et 2020, le requérant fournit toutefois une attestation de chargement de forfaits Navigo nominative couvrant les deux années contestées qui, complétées par les autres pièces du dossier précédemment citées, suffisent à établir sa présence en France au cours de cette période. La circonstance que les pièces soient moins nombreuses pour certaines périodes n'est pas de nature à ôter la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni, compte tenu de leur multiplicité et de leur nature. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du 1) l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement, implique nécessairement, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait du requérant, qu'il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précédemment visé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 4 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Lamarche, première conseillère, M. Maréchal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, M. LamarcheLe président, F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne, C. Kante La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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