Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-41.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.929
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Fidal, société anonyme dont le siège est Les Hauts de Villiers, ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fidal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 janvier 1990), que M. X... a été engagé le 1er avril 1970 par la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (Fidal) ; qu'à compter du 1er octobre 1977, il a exercé les fonctions de conseil juridique salarié au bureau de Tours, avec le titre d'expert-conseil ; que, par lettre du 31 août 1984, invoquant des modifications substantielles de son contrat de travail, il a pris acte de la résiliation du contrat par la société ; qu'après avoir considéré cette lettre comme nulle et non avenue, la société l'a licencié le 12 octobre 1984 avec effet immédiat ; que la société a saisi le 6 octobre 1986 la juridiction prud'homale d'une demande de réparation du préjudice patrimonial et du préjudice d'exploitation causés par M. X... ; que, reconventionnellement, celui-ci a sollicité le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave le fait pour un cadre supérieur d'emporter un certain nombre de dossiers à son domicile, sans rechercher si, eu égard aux fonctions de l'intéressé et aux méthodes de travail en vigueur dans l'entreprise, un tel comportement rendait impossible le maintien en fonction du salarié, même pendant la durée du préavis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait emporté, à l'insu de son employeur, alors qu'il était en opposition avec celui-ci, quatre-vingts dossiers ainsi que des documents appartenant à la Fidal, et qu'il avait détourné plusieurs clients de cette société, la cour d'appel a pu en déduire que de tels faits rendaient impossible le maintien en fonction du salarié pendant la durée du préavis et constituaient donc une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Fidal une somme en réparation des préjudices causés par ses agissements, alors que, selon le moyen, d'une part, les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail ne s'appliquant aux contrats de travail conclus avec un employeur lié par ladite convention ou accord collectif que sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables aux salariés, la cour d'appel ne pouvait faire application en l'espèce des dispositions de la convention collective de travail du personnel et des conseils juridiques sans rechercher si le contrat de travail liant la société Fidal à M. X... ne contenait pas des dispositions plus favorables à celui-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, l'article A-1-31, alinéa 2, de la convention collective susvisée, à le supposer applicable au présent litige, énonçant que sera présumé constituer un manquement et un abus à la loyauté confraternelle le fait d'intervenir directement, indirectement ou par personne interposée moins de trois ans après la résiliation du contrat de collaboration, pour un client de l'ancien employeur, sans l'accord préalable et écrit de ce dernier, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer que M. X... n'avait pas obtenu ledit accord sans rechercher s'il ne renversait pas la présomption édictée par l'article A 1-31 de la convention susvisée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a retenu qu'il était constant que onze clients de la Fidal, suivis par M. X..., auxquels celui-ci avait fait connaître son intention de quitter la société et de s'établir à son compte, avaient résilié leur contrat avec la Fidal dans le courant du mois de septembre 1984 et, pour la plupart, étaient devenus clients de M. X... ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la présomption édictée par la convention collective n'était pas renversée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Fidal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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