Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Olivier SALICHON
- Me Joseph WETZEL
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 23/01404 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBQD
Minute n° : 23/782
ORDONNANCE du 17 Octobre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
S.A.S.U. HT en liquidation judiciaire, représentée par la SAS [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [M], es qualité du mandataire liquidateur,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE NANCY) association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentées par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Martine THOMAS, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/16 du 16 mars 2023 du Conseil de prud'hommes, section industrie, de Colmar,
Vu l'appel, interjeté le 4 avril 2023, par Monsieur [L] [P],
Vu l'avis de caducité, adressé, le 7 juillet 2023, aux parties, ayant constitué avocat,
Vu les écritures sur incident de la Sasu HT en liquidation judiciaire représentée par la Sas [M] et Associés, es qualité de mandataires judiciaires et de l'Unedic (délégation Ags, Cgea de Nancy), aux fins de caducité de l'appel, et de condamnation de l'appelant à payer à «'la Sas [M] et Associés'» la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu l'absence d'écritures de Monsieur [L] [P],
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d'appel ayant été effectuée le 4 avril 2023, et les intimées ayant constitué avocat à hauteur d'appel, par voie électronique, au réseau privé virtuel des avocats (RPVA), respectivement les 25 avril et 4 mai 2023, il appartenait au conseil de l'appelante de remettre ses premières conclusions au greffe, et de notifier, également, ces dernières, au conseil des intimées, avant le 5 juillet 2023.
Il résulte des mentions au Rpva qu'aucune écriture justificative d'appel n'a été remise au greffe avant cette date.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel, de telle sorte que la décision du conseil de prud'hommes apparaît définitive.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [P] sera condamné aux dépens d'appel et d'incident.
En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la Sasu HT, représentée par la Sas [M] et Associés, es qualité de mandataires liquidateurs, la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel du 4 avril 2023 de Monsieur [L] [P];
CONDAMNONS Monsieur [L] [P] à payer à la Sasu HT, représentée par la Sas [M] et Associés, es qualité de mandataires liquidateurs, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS Monsieur [L] [P] aux dépens d'appel et de lincident';
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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