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Cour d'appel, 24 janvier 2026. 26/00141

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00141

Date de décision :

24 janvier 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2026 N° RG 26/00138 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQN3 Copie conforme délivrée le 23 Janvier 2026 par courriel à : - MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2026 à 12h59. APPELANTS LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE rapport déposé par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Ayant pour conseil en première instance Maître Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-François CLOUZET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [H] [I] né le 08 septembre 2007 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Représenté en première instance par Me PUIGRENIER Sarah, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me ABIKHZER Franck, avocat au barreau de MARSEILLE Assisté par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [O] [X], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique 24 janvier 2026 devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Aïcha HADJIDJ, Greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée le 24 janvier 2026 à 13h00 par Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aïcha HADJIDJ, Greffière **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE le 05 octobre 2025, notifié le même jour à 17h00. Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2025 par le PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 09h33. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 23 janvier 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [I] [H]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille le 23 janvier 2026 à 16h26. Vu l'appel interjeté par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône le 23 janvier 2026 à 18h16; Vu l'ordonnance intervenue le 23 janvier 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [I] [H] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 24 janvier 2026 A l'audience, Monsieur l'avocat général n'a pas comparu et a déposé son rapport qui reprend les termes de l'appel ; Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ; PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE a été entendu, il a notamment déclaré : Il faut démontrer un grief, en l'espèce le JLD a fait un erreur car la requête est accompagnée de toutes les pièces justificatives Le motif soutenu de l'absence de certaines pages est excessivement formaliste. Le juge dispose dans le registre des pièces nécessaires et disposent de tous les élements permettant l'étude du dossier.. Il n'y a donc pas rupture des droits Cette absence ne suffit pas à déclarer l'irrecevabilité. Ni l'existence de la décision de la cour d'appel est contestée, ni le reste de la procédure et les autrespièces permettaient au JLD de prendre une décision. L'interessé ne garantit pas de représentation, pas de passeport, ne dispose pas ni d'adresse ni de ressources et il a été condamné le 06/10/2025 pour des faits de stupéfiants et a des antécédants judiciaires Pour toutes les raisons évoquées je demande d'infirmer la décision et de prononcer la prolongation de la rétention Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : La requête doit être accompagnée de toutes les décisions et dans le cas la page 2 et 4 de la décision de la cour sont absentes. La requête de la prefecture etait incomplete du fait de l'absence des ces 2 pages; il y a donc irrecevabilité de la requête. Surtout les pages concernent la motivation de la rétention. Il s'agit de 'pièces utiles' la jurispridences va dans ce sens. Ce jeune majeur est en posistion difficile au centre de rétention, il est donc en état de vulnérabilité. il est concerné par une OQTF et non une interdiction du territoire; Il faut donc confirmer l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION Les conclusions du parquet général figurent en procédure et ont été transmises à chacune des parties, son appel est donc soutenu. Sur la recevabilité de la requête préfectorale: L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. L'absence de production avec la requête du préfet des pièces utiles et de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. En l'espèce, s'il est exact que les pages 2 et 4 de l'ordonnance de la cour d'appel du 30 décembre 2025 étaient manquantes à la transmission, notamment celle où figure le dispositif, il est constant d'une part que cette décision a bien été notifiée à l'intéressé le 30 décembre 2025 à 17h00, donc dans son intégralité et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits, d'autre part qu'elle est mentionnée sur la copie actualisée du registre comme confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la rétention. Son contenu et le respect de l'effectivité de l'exercice de ses droits par le retenu sont donc certains et la cour infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclarée irrecevable la requête préfectorale. Sur le fond La cour relève qu'à tout le moins, la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé déclare relever, malgré les diligences, non contestées par le conseul du retenu, de l'administration. La cour fait en conséquence droit à la demande de l'administration en prolongation pour 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [I]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Ordonnons la jonction des procédures 26/138 et 26/141 sous le numéro 26/138; Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2026. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclarons recevable la requête en deuxième prolongation en rétention administrative formée par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE. Ordonnons pour une durée maximale de 30 jours le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE. Rappelons à PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - N° RG : N° RG 26/00138 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQN3 OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Janvier 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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