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Tribunal Administratif de Nancy, 05 décembre 2024. 2403231

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2403231

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2027, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il soutient que M. A a été transféré au centre pénitentiaire d'Alençon - Condé-sur-Sarthe et que la mesure de placement à l'isolement a été levée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2403230 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, fait l'objet d'un placement à l'isolement depuis le 14 mai 2021. Par une décision du 18 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu M. A à l'isolement du 22 octobre 2024 au 22 janvier 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond. 2. Il résulte de l'instruction que M. A a été orienté vers le centre pénitentiaire d'Alençon - Condé-sur-Sarthe, par une décision du 9 octobre 2024 qui a été mise à exécution le 30 octobre 2024. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision prolongeant son placement à l'isolement du 22 octobre 2024 au 22 janvier 2025, qui a cessé de produire ses effets, n'ont plus d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le placement à l'isolement de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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