Texte intégral
C3
N° RG 22/01687
N° Portalis DBVM-V-B7G-LK67
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BENOIT - LALLIARD -
ROUANET
la CPAM DE LA HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 04 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00330)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 20 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 28 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [H] [N] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 avril 2018, M. [C] [J], employé par l'entreprise de travail temporaire [5] en qualité d'ouvrier qualifié de la métallurgie, a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie suivant notification du 17 mai 2018.
D'après la déclaration il a ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite en sortant de son gabarit une pièce qu'il soudait à l'aide d'un pied de biche.
Selon le certificat médical initial établi le jour de l'accident, il a été constaté une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, consolidée au 7 août 2019, date du certificat médical final.
Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % a été attribué à l'assuré à compter du 8 août 2019 suivant notification du 22 novembre 2019.
Le 23 juin 2020, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable Auvergne Rhône-Alpes saisie le 12 décembre 2019 de sa contestation du taux d'incapacité.
Par ordonnance du 6 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a enjoint à la caisse primaire de transmettre au docteur [Y], consultant médical de l'employeur de M. [J], le rapport d'expertise ainsi que tous documents médicaux ayant permis l'attribution du taux d'IPP de 10 %.
Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- débouté la SAS [5] de sa demande visant à réduire à 8 % le taux d'IPP attribué à M. [J] dans les rapports juridiques unissant la CPAM à la SAS [5],
- maintenu le taux d'IPP attribué à M. [J] dans les rapports juridiques unissant la CPAM à la SAS [5] à 10 %,
- condamné la SAS [5] aux entiers dépens.
Le 5 juillet 2021, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 10 février 2022 en raison du défaut de dépôt de ses conclusions à la date fixée par l'appelant, l'affaire a été réinscrite au rôle sur les conclusions déposées par la société [5] le 11 juillet 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses conclusions de réintroduction au rôle du 11 juillet 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- réduire à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] dans les rapports juridiques employeur-caisse primaire.
Elle s'étonne du taux d'IPP fixé par le médecin-conseil de la caisse primaire au regard de l'amplitude des séquelles de M. [J] puisque le docteur [Y], son consultant médical, a relevé que l'examen clinique d'évaluation de l'état séquellaire de l'assuré a révélé une très bonne récupération fonctionnelle des amplitudes de tous les mouvements de l'épaule, ainsi que l'absence de traitement antalgique au-delà de la date de consolidation médico-légale.
S'appuyant sur l'avis du docteur [Y] du 2 septembre 2020 relevant des incohérences au regard du barème indicatif d'incapacité des accidents du travail, elle estime que le taux d'IPP de M. [J] doit être fixé à 8 % et non 10 %.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie au terme de ses conclusions déposées le 31 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 20 mai 2021, en ce qu'il maintient le taux médical à 10 %,
- débouter en conséquence la société de ses demandes.
La caisse soutient que le taux d'IPP de 10 % attribué pour les séquelles de M. [J] correspond déjà au taux minimum prévu par le barème indicatif dès lors que la fourchette de taux est en l'espèce de 10 à 15 % comme l'a rappelé le service médical dans son courrier du 4 septembre 2020 versé aux débats confirmant que les séquelles ont été appréciées conformément au barème de l'[6].
Elle estime qu'il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une consultation qui ne changerait pas les taux minimum du barème en tel cas de figure.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
S'agissant de l'épaule, le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Anté-pulsion : 180° ;
- Rétro-pulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l'épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le litige porte sur l'évaluation des séquelles d'une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante causée par un accident du travail.
À la date de consolidation (7 août 2019), le service médical de la caisse pour fixer le taux d'incapacité à 10 % a pris en compte comme séquelles 'Epaule douloureuse et limitation modérée en élévation complète sous contrainte et perte long biceps malgré la réparation chirurgicale dans les suites de l'accident du travail du 23/04/2018".
Le certificat final du médecin traitant mentionnait : 'Epaule droite : perte de force, abduction contrariée, désinsertion partielle profonde du supra-épineux'.
La caisse primaire d'assurance maladie n'a pas contesté la retranscription faite par le médecin consultant de la société [5] de l'examen clinique de l'assuré le 9 septembre 2019 par le médecin conseil de la caisse dans le rapport d'évaluation des séquelles auquel il a eu accès ayant retenu :
- une parfaite récupération fonctionnelle des amplitudes de tous les mouvements de l'épaule chez une victime dont il est précisé qu'elle ne présentait pas d'antérieur ;
- une limitation isolée du mouvement combiné main-dos qui ne permet pas à la main droite d'atteindre L5 alors que la main gauche atteint T6 ;
- un testing dynamique strictement normal et comparable des deux coiffes des rotateurs Palm-Up (*), Yocum (*), Jobe (*) et Neer (*) ;
- une discrète amyotrophie des masses musculaires du membre supérieur droit en tout état de cause peu significative en l'absence de toute diminution mesurée de la force segmentaire du membre dominant ;
- l'absence de tout traitement antalgique au-delà de la date de consolidation chez une victime dont les doléances sont ainsi exprimées : 'pas de problème particulier, maintien dans l'emploi, port de charges toléré jusqu'à 20 kg'.
Ndr :
(*) Palm-Up test : le patient est assis ou debout. Le thérapeute place l'épaule du patient en flexion antérieure (30 à 90 degrés), coude tendu et en supination (vers le haut). Le thérapeute applique sur l'avant-bras une force dirigée vers le sol contre la résistance du patient.
(*) Yocum test : le patient est assis ou debout. Il place la main du membre supérieur lésé sur l'épaule saine opposée. Le thérapeute demande au patient de lever son coude sans lever l'épaule testée.
(*)Jobe test : le patient est assis ou debout. Le thérapeute amène passivement l'épaule testée à 90 degrés d'abduction dans le plan de la scapula, en rotation interne maximale (le pouce du patient pointant vers le sol), coude tendu. Le thérapeute applique une force dirigée vers le bas sur le coude du patient qui doit opposer une résistance au mouvement.
(*) Neer test : le patient est debout ou assis. Le thérapeute est positionné derrière le patient ou du côté du membre à tester. Il fixe d'une main la scapula de l'épaule à tester afin d'isoler le mouvement dans l'articulation gléno-humérale. Son autre main amène le bras du patient en rotation interne et en flexion maximale vers le haut coude tendu.
Ces éléments ne caractérisent donc pas au sens du barème précité une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule qui justifierait à minima un taux indicatif de 10 %.
La caisse n'ayant pas opposé de contre-argumentaire autre que 'les séquelles ont été appréciées conformément au barème' à la proposition d'un taux de 8 % légèrement inférieur retenu par le médecin consultant de la SAS [5] pour l'évaluation de séquelles qui sont, des éléments non contestés qui précèdent, objectivement et sans nécessité d'un avis médical complémentaire en deçà de celles décrites par la fourchette basse de ce barème, le jugement sera infirmé et le taux déclaré opposable à l'employeur dans ses rapports avec la caisse fixé à 8 %.
La caisse primaire d'assurance maladie succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 20/00330 rendu le 20 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Fixe à 8 % le taux de séquelles opposable à la SASU [5] consécutif à l'accident du travail de M. [C] [J] du 23 avril 2018 consolidé le 7 août 2019.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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