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Tribunal Administratif de Grenoble, 06 décembre 2024. 2407646

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407646

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, la communauté de communes Bièvre Isère communauté, représenté par Me Tissot, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à M. B A et à tout occupant sans droit ni titre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de quitter le logement d'urgence appartenant au domaine public de la communauté de commune Bièvre Isère communauté, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A et à enlever et mettre en fourrière les biens mobiliers situés dans le logement d'urgence, à ses frais et risques ; 3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2490,43 euros au titre de l'indemnité d'occupation due jusqu'au 30 septembre 2024 ; 4°) de condamner M. A à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du Code de Justice Administrative Bièvre Isère communauté soutient que la mesure d'expulsion demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'elle présente un caractère d'utilité et d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Par une lettre du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité tendant à ce que Bièvre Isère communauté soit autorisée à recourir à la force publique pour procéder à l'expulsion. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 21 octobre 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience : - le rapport de M. Pfauwadel qui a indiqué que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions aux fins de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation étaient irrecevables ; - les observations de Me Eynard-Machet, avocat de Bièvre Isère communauté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. La communauté de communes Bièvre Isère communauté, statutairement habilitée au titre de sa compétence optionnelle en matière de logement, à la conduite d'une " politique de logement social d'intérêt communautaire " et à des " actions, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ", est propriétaire de deux logements aménagés pour accueillir de façon temporaire des personnes en situation précaire, des personnes victimes de violences intrafamiliales ou dont le domicile est inhabitable ou exposé à un risque grave. A la demande de la commune de Saint-Jean-de-Bournay, elle a procédé au relogement d'urgence de M. B A, en tant que victime de violences conjugales, avec lequel elle a conclu le 22 novembre 2023 un contrat d'hébergement pour une durée d'une à sept nuitées, avec reconduction tacite dans la limite de trois mois. Il résulte de l'instruction que M. A ne s'est pas acquitté de la participation financière prévue au contrat en contrepartie de la mise à disposition du logement. Le 24 juillet 2024, Bièvre Isère communauté l'a mis en demeure de quitter le logement au plus tard le 31 juillet 2024. 3. M. A occupant le logement sans droit ni titre, la mesure d'expulsion demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle présente un caractère d'utilité et d'urgence dès lors qu'elle est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du service public de mise à disposition de logements d'urgence à des personnes en situation de détresse. Par suite, il y a lieu d'ordonner à M. A et à tous occupants de son chef de libérer le logement occupé et d'en enlever tous ses meubles et effets personnels, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n'appartient en revanche pas au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'autoriser Bièvre Isère communauté à recourir à la force publique. 4. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi du fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de condamner un occupant sans titre du domaine public au paiement d'une somme au titre d'une indemnité d'occupation. Les conclusions en ce sens de Bièvre Isère communauté doivent dès lors être rejetées. 5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A, partie perdante, le versement à Bièvre Isère communauté d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tout occupant de son chef d'évacuer le logement occupé sans droit ni titre et d'en enlever tous ses meubles et effets personnels, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : M. A versera à Bievre Isère communauté la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Bièvre Isère communauté et à M. B A. Fait à Grenoble, le 6 décembre 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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