Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-22.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.809
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit :
1 / du Crédit mutuel de Rouen, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Fred X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit mutuel de Rouen, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme au Crédit mutuel de Rouen en sa qualité de caution de la société Restoland ;
Attendu que le moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au Crédit mutuel de Rouen la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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