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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-85.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.861

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER , la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communicaiton faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Vincent, - Y... Francis, - La société Z..., civilement responsable, - La société A... B... C... D..., civilement responsable, -La société E... F... B... civilement responsable, - G... Joseph, - H... Jean-Claude, - I... Jean-Claude, - J... Toufik, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 juin 2001, qui, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné le premier à une amende douanière et, solidairement avec les autres demandeurs, au paiement des droits éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les sociétés Z..., E... F... B... et A... B... C... D..., commissionnaires en douane, ont effectué des déclarations en douane relatives à des produits textiles importés par la société Flag D... ; que, sur présentation de certificats EUR 1 attestant l'origine macédonienne desdits produits, ceux-ci ont bénéficié du régime douanier préférentiel accordé par l'Union européenne à la Macédoine ; que d'autres importations, effectuées dans les mêmes conditions, ont donné lieu à des déclarations signées par Francis Y... ; Attendu qu'une enquête ayant fait apparaître que les produits en cause provenaient, en réalité, de Serbie, Vincent X..., dirigeant de la société Flag D..., Jean-Claude H..., dirigeant de la société Z..., Joseph G... et Jean-Claude I..., dirigeants de la société E... F... B..., Toufik J..., dirigeant de la société A... B... C... D... et Francis Y... ont été poursuivis pour importations sans déclaration de marchandises prohibées ; que les sociétés susmentionnées ont été citées en qualité de civilement responsables ; Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré Vincent X... coupable des faits reprochés et a relaxé les autres prévenus ; Que la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement concernant Vincent X..., a constaté que l'administration des douanes n'avait formulé aucune demande à l'encontre de Jean-Claude H..., Joseph G..., Jean-Claude I... et Toufik J... et a condamné les sociétés Z..., E... F... B..., A... B... C... D..., ainsi que Francis Y... au paiement des droits éludés ; En cet état : I - Sur le pourvoi du 26 juin 2001, en tant qu'il est formé par Joseph G..., Jean-Claude H..., Toufik J... et Jean-Claude I... : Sur sa recevabilité : Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à critiquer une décision rendue en leur faveur ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable en tant qu'il est formé par Joseph G..., Jean-Claude H..., Toufik J... et Jean-Claude I... ; II - Sur le pourvoi du 26 juin 2001 en tant qu'il est formé par Francis Y... et les sociétés Z..., A... B... C... D... et E... F... B... et sur le pourvoi formé le 27 juin 2001 par Vincent X... : Sur le moyen unique de cassation présenté pour Vincent X..., pris de la violation du règlement (CE) n° 2815/95 du Conseil des Communautés européennes du 4 décembre 1995 portant suspension, vis-à-vis de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), des mesures d'embargo, des articles 112-1 du Code pénal, 38, 414 et 426 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Vincent X... coupable des faits d'importation non déclarée de marchandises prohibées et l'a condamné à une amende douanière de 9 475 110 francs, égale à la valeur des marchandises de fraude ; "aux motifs que "Vincent X... soutient dans ses écritures d'appel que les faits auraient perdu leur caractère punissable depuis que le règlement communautaire n° 2815/95 du 4 décembre 1995 a suspendu l'application des mesures d'embargo économique instauré en juin 1992 à l'encontre de la Serbie ; ""qu'il fait, en effet, valoir que, dès lors qu'elles étaient fondées sur l'importation de marchandises serbes frappées d'embargo, les poursuites ne pouvaient plus être diligentées par les autorités douanières à partir du moment où l'embargo était levé ; ""que le principe de rétroactivité in mitius de la loi pénale ne saurait trouver application en l'espèce dans la mesure où les poursuites ont été engagées, comme le stipule la citation délivrée au prévenu le 26 avril 1999, sur le seul fondement de l'importation de produits "déclarés originaires de Macédoine à l'appui de certificats d'origine EUR 1 inapplicables et reconnus d'origine serbe" et non sur la base de la violation de l'embargo" (arrêt page 13; 2, 3 et 4) ; "alors que le délit d'importation de marchandise prohibée réprimé par l'article 414 du Code des douanes suppose la réunion de deux éléments : l'importation de marchandise prohibée, d'une part, par le moyen d'une fausse déclaration, d'autre part ; d'où résulte en l'état du règlement CE n° 2815/95 du Conseil suspendant l'embargo frappant la Serbie que la cour d'appel, qui a condamné Vincent X... au paiement d'une amende égale à la valeur des marchandises de fraude, a : "- méconnu le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ; "- violé par fausse application l'article 414 du Code des douanes" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Vincent X... est poursuivi non pour avoir violé l'embargo frappant les produits en provenance de Serbie mais pour avoir, à l'aide de certificats inexacts, effectué des fausses déclarations quant à l'origine de produits importés; que, selon l'article 426, 3 , du Code des douanes, ces faits constituent l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, dont il a été déclaré coupable ; Qu'il s'ensuit que le moyen, pris de l'application rétroactive du règlement ayant suspendu ledit embargo, est inopérant ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Francis Y... et pour les sociétés Z..., A... B... C... D... et E... F... B..., pris de la violation des articles 343, 377 bis, 369 4, 407 du Code des douanes, 2, 418 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les sociétés Z..., E... F... B... et LTCI, et Francis Y..., solidairement tenus avec la société Flag D..., aux paiements des droits fraudés et les a condamnés à payer à l'administration des Douanes, pour la société Z... la somme de 289 641 francs, pour la société E... F... B... la somme de 55 297 francs, pour la société LTCI la somme de 239 084 francs, et pour Francis Y... la somme de 62 054 francs ; "aux motifs qu'en omettant de statuer sur les demandes de l'administration des Douanes tendant au paiement solidaire des droits et taxes éludés, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 377 bis du Code des douanes qui stipulent que la juridiction répressive ne peut dispenser le redevable, même si celui-ci est renvoyé des fins de la poursuite, du paiement de ces sommes dès lors que la fraude est matériellement établie ; qu'en conséquence, il appartenait au tribunal de condamner les sociétés Z..., E... F... B..., et LTCI, malgré les décisions de relaxe intervenues en faveur de leurs représentants légaux, au paiement des droits fraudés ; que c'est de même à tort que les premiers juges n'ont pas ordonné le paiement des droits éludés par Francis Y..., que le fait que celui-ci ait signé la déclaration d'importation du 5 avril 1994 au nom de la société Mory ne l'exonérait pas de la responsabilité qui incombe à tout déclarant en douane quant aux opérations effectuées par ses soins ; qu'en effet, l'article 395 du Code des douanes précise que les signataires de déclarations sont responsables des irrégularités relevées dans celles-ci même s'ils agissent pour le compte de commettants ; qu'il s'ensuit que, réformant la décision du tribunal, la Cour condamnera chacun des commissionnaires et déclarant en douane au paiement des droits fraudés correspondant à la valeur des marchandises dont ils ont assuré l'importation au moyen de faux certificats d'origine ; "alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent condamner le redevable de sommes fraudées que s'ils sont saisis de poursuites pénales à l'encontre de ce redevable ou si ce redevable est civilement responsable de la personne poursuivie pénalement et reconnue coupable du délit douanier dont il est demandé réparation ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'administration des Douanes, partie poursuivante, a abandonné en cours de procédure toute procédure pénale à l'encontre des dirigeants des sociétés Z..., E... F... B..., et LTCI ainsi que Francis Y..., se bornant à demander, dans le seul cadre de l'action civile, à titre de réparation du délit commis, la condamnation solidaire de ces sociétés et de Francis Y... au paiement des droits fraudés ; que ni les sociétés précitées ni Francis Y... n'étaient civilement responsable de Vincent X... seule personne reconnu coupable du délit douanier qui aurait causé le préjudice tenant aux droits éludés ; qu'en faisant droit à la demande en réparation de l'administration des Douanes, la cour d'appel a méconnu les principe et texte susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Francis Y... et pour les sociétés Z..., A... B... C... D... et E... F... B..., pris de la violation des articles 377 bis, 369 4, 395 du Code des douanes, 4 18, 201 du Code des douanes communautaire, 2, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis Y... qu'il serait solidairement tenu avec la société Flag D... au paiement de la somme de 62 054 francs représentant une partie des droits fraudés ; "aux motifs que c'est de même à tort que les premiers juges n'ont pas ordonné le paiement des droits éludés par Francis Y..., que le fait que celui-ci ait signé la déclaration d'importation du 5 avril 1994 au nom de la société Mory ne l'exonérait pas de la responsabilité qui incombe à tout déclarant en douane quant aux opérations effectuées par ses soins ; qu'en effet, l'article 395 du Code des douanes précise que les signataires de déclarations sont responsables des irrégularités relevées dans celles-ci même s'ils agissent pour le compte de commettants ; qu'il s'ensuit que, réformant la décision du tribunal, la Cour condamnera chacun des commissionnaires et déclarant en douane au paiement des droits fraudés correspondant à la valeur des marchandises dont ils ont assuré l'importation au moyen de faux certificats d'origine ; "alors que, d'une part, seul le redevable des droits fraudés peut être condamné par les tribunaux répressifs à leur paiement ; que le redevable des droits s'entend du déclarant en douane, c'est-à-dire de la personne qui effectue la déclaration en son nom propre ou celle au nom de laquelle la déclaration est établie ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Francis Y... était seulement le signataire de la déclaration en douane du 5 avril 1994, laquelle a été souscrite au nom de la société Mory, commissionnaire en douane agréé, en sorte que Francis Y... n'était pas le redevable des droits fraudés ; qu'en le condamnant néanmoins au paiement desdits droits, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités ; "alors que, d'autre part, l'article 395 du Code des douanes a trait à la seule responsabilité pénale des signataires des déclarations ; qu'en l'espèce, Francis Y... n'a fait l'objet ni de poursuite pénale ni de déclaration de culpabilité ; que, par suite, l'article 395 du Code des douanes ne pouvait servir de fondement à sa condamnation au paiement des droits fraudés, réparation civile" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne les sociétés Z..., A... B... C... D... et E... F... B... : Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui était saisie des infractions commises à l'occasion des importations pour lesquelles les sociétés Z..., A... B... C... D... et E... F... B... ont effectué des déclarations en douane, a condamné ces dernières au paiement des droits éludés ; Qu'en effet, d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même lorsqu'elle ne prononce aucune condamnation, dispenser le redevable du paiement des droits éludés ; Que, d'autre part, selon l'article 201 du Code des douanes communautaire, le déclarant en douane est redevable de la dette douanière à l'importation ; Sur les moyens, en ce qu'ils concernent Francis Y... : Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel, même en l'absence de remise en cause de la décision de relaxe dont a bénéficié Francis Y... en première instance, de s'être fondée sur l'article 395 du Code des douanes pour le condamner au paiement des droits éludés, dès lors que, d'une part, il appartient aux juges du second degré, par application des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation et que, d'autre part, le signataire d'une déclaration en douane, pénalement responsable des inexactitudes qui s'y trouvent, doit réparer le dommage causé par ces inexactitudes, conformément aux dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen présenté pour Francis Y... et pour les sociétés Z..., A... B... C... D... et E... F... B..., pris de la violation des douanes communautaires, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les sociétés Z..., E... F... B..., et LTCI, solidairement tenus avec la société Flag D..., aux paiements des droits fraudés et les a condamnés à payer à l'administration des Douanes, pour la société Z... la somme de 289 641 francs, pour la société E... F... B... la somme de 55 297 francs, pour la société LTCI la somme de 239 084 francs "aux motifs que, cependant, il ressort du dossier que la société Yuma a toujours eu connaissance de l'origine réelle des produits et, par voie de conséquence, du manque d'authenticité des certificats d'origine préférentielle établis par les douanes macédoniennes, qu'il ne peut, dès lors, être soutenu que c'est à la suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes que le montant des droits n'a pu être pris en compte alors même que le caractère frauduleux des opérations d'importation était connu du débiteur, ce dernier étant, au sens de l'article 210 du Code des douanes communautaire, tout à la fois le déclarant, à savoir le commissionnaire en douane, et la personne pour le compte de laquelle était faite la déclaration en douane, en l'espèce la société Yuma ; qu'il convient, dans ces conditions, la bonne foi des redevables n'étant pas établie, de rejeter la demande de remise de droits présentée par les sociétés commissionnaires en douane ; que, par ailleurs, il n'y a lieu, comme le sollicitent très subsidiairement les sociétés Z..., E... F... B..., et LTCI, de demander à la Cour de Justice des Communautés européennes de procéder à un examen des dispositions de l'article 220-2 du Code des douanes communautaires, celles-ci ne présentant aucune difficulté d'interprétation ; "alors que la remise des droits prévue par l'article 200 2 du Code des douanes communautaire est soumise à trois conditions distinctes ; qu'une erreur ait été commise par les autorités douanières compétentes, que cette erreur soit d'une nature telle qu'elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, et que ce dernier ait agi de bonne foi ; que ces conditions s'apprécient en la personne de chaque redevable qui fait la demande de remise ; qu'en décidant que les commissionnaires en douane avaient agi de mauvaise foi et que l'erreur commise par les autorités douanières macédoniennes était décelables par eux, aux seuls motifs que la société Yuma, société exportatrice, connaissait l'origine réelle des marchandises et le caractère erroné des certificats d'origine, la cour d'appel a violé le principe et les textes précités" ; Attendu que, pour écarter l'application de l'article 220-2-b du Code des douanes communautaire, la cour d'appel relève, notamment, que les commissionnaires en douane connaissaient le caractère erroné des certificats EUR 1 produits à l'importation et qu'ainsi leur bonne foi doit être écartée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que le redevable ne peut être dispensé du paiement des droits, sur le fondement de cette disposition, que lorsqu'il a agi de bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi du 26 juin 2001, en tant qu'il est formé par Joseph G..., Jean-Claude H..., Toufik J... et Jean-Claude I... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi du 26 juin 2001, en tant qu'il est formé par Francis Y... et les sociétés Z..., A... B... C... D... et E... F... B... et sur le pourvoi formé le 27 juin 2001 par Vincent X... : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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