Texte intégral
N° H 16-86.573 F-N
N° 5826
VD1
30 NOVEMBRE 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général [Q] ;
Vu les appels interjetés par :
- M. [P] [O],
- M. [D] [R],
de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du NORD, en date du 22 septembre 2016, qui a condamné, le premier, pour associations de malfaiteurs, recel, séquestration en bande organisée et complicité de violences, à dix-sept ans de réclusion criminelle et, le second, pour association de malfaiteurs, arrestation en bande organisée, enlèvement en bande organisée, séquestration en bande organisée et violences aggravées à dix ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel principal du procureur général sur les dispositions pénales concernant M. [P] [O] et l'appel incident du ministère public sur les dispositions pénales concernant M. [D] [R] ;
Vu l'appel de M. [D] [B] de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu la déclaration de M. [D] [R] se désistant de son appel ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que les dispositions combinées des articles 380-1, 706-75, 706-75-2 et 706-76 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises mentionnée à l'article D 47-13 du même code soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article ;
Par ces motifs :
SE DECLARE incompétente pour désigner la cour d'assises devant statuer en appel ;
RENVOIE le dossier au premier président de la cour d'appel de DOUAI ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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