Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/02644

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02644

Date de décision :

30 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

30/10/2024 ARRÊT N° 351 /24 N° RG 22/02644 N° Portalis DBVI-V-B7G-O4V7 CR - SC Décision déférée du 13 Mai 2022 Président du TJ de TOULOUSE - 21/01390 G. GRAFFEO [G] [P] C/ [L] [Z] [N] [E] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Emmanuelle DESSART Me Anne-Sophie BRUNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Agnès DARMAIS de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES INTIMES Monsieur [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Anne-Sophie BRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [N] [E] [Adresse 4] [Localité 5] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : C. ROUGER, présidente A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats N.DIABY ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, présidente et par A. CAVAN, greffière EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte authentique du 22 janvier 2020, M. [L] [Z] a acquis de M. [G] [P] et de Mme [N] [E] une maison à usage d'habitation située [Adresse 3], à [Localité 7] (31) pour le prix de 200.000 euros. S'étant plaint d'un problème d'évacuation des eaux à l'intérieur de la maison et d'un poste de relevage hors d'usage, à sa demande, son assurance protection juridique a fait diligenter une expertise confiée à la société Polyexpert. Le rapport d'expertise déposé le 9 mars 2020 fait état : - d'un non respect des règles de l'art dans le cadre de la mise en oeuvre du poste de relevage et des canalisations d'eaux usées et vannes s'y raccordant, - d'une absence de protection dans l'environnement de cette fosse et d'entretien de celle-ci ayant entraîné son encombrement et débordement. L'expert a préconisé une réfection complète du poste de relevage des eaux usées et vannes en ce compris l'hydrocurage et le raccordement aux différents réseaux. Diverses démarches amiables ont été effectuées auprès des vendeurs pour la prise en charge de ces travaux sans succès. -:-:-:- Par acte des 22 février 2021 et 10 mars 2021, M. [L] [Z] a fait délivrer assignation respectivement à Mme [N] [E] et à M. [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 8.326 euros au titre du préjudice financier concernant les travaux de reprise, à celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, outre celle de 500 euros de préjudice moral et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:- Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a : constaté que les conditions de la garantie légale des vices cachés sont réunies, - déclaré la clause exonératoire de la responsabilité des vices cachés reprise dans l'acte notarié du 22 janvier 2020 inopposable à M. [L] [Z], - condamné solidairement M. [G] [P] et Mme [N] [E] à verser à M. [L] [Z] la somme de 8.326 euros au titre des travaux de reprise, - condamné solidairement M. [G] [P] et Mme [N] [E] à verser à M. [L] [Z] la somme de 800 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, - condamné in solidum M. [G] [P] et Mme [N] [E] à verser à M. [L] [Z] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - condamné in solidum M. [G] [P] et Mme [N] [E] au paiement des dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Au vu du rapport d'expertise, le premier juge a retenu que les canalisations d'évacuation des eaux usées étaient affectées d'un vice caché rendant l'immeuble impropre à sa destination qui auraient amené l'acheteur, s'il en avait eu connaissance, à ne point acquérir ou à acquérir à un moindre prix. Il a estimé que s'agissant d'un problème d'évacuation des eaux usées, les vendeurs en avaient eu connaissance, ce vice ayant nécessairement affecté leur quotidien, le système d'évacuation des eaux usées, compte tenu des constatations de l'expert, n'ayant pu se détériorer en quelques mois d'une façon aussi importante, soit entre septembre 2019, date présumée du départ de la compagne de M.[P], Mme [E], et janvier 2020, date de la vente, et en a déduit que la clause exonératoire des vices cachés prévue à l'acte de vente ne pouvait être opposée aux acquéreurs. -:-:-:- Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [G] [P] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023, M. [G] [P], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et de l'article 1643 du code civil de : réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 mai 2022 en ce qu'il a : constaté que les conditions de la garantie légale des vices cachés étaient réunies, déclaré la clause exonératoire de la responsabilité des vices cachés reprise dans l'acte notarié en date du 22 janvier 2020 inopposable à M. [L] [Z], condamné solidairement M. [G] [P] et Mme [N] [E] à verser à M. [L] [Z] la somme de 8.326euros au titre des travaux de reprise, condamné solidairement M. [G] [P] et Mme [N] [E] à verser à M. [L] [Z] la somme de 800euros en réparation du préjudice de jouissance subi, condamné in solidum M. [G] [P] et Mme [N] [E] à verser à M. [L] [Z] la somme de 1.200euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [G] [P] et Mme [N] [E] au paiement des dépens, Statuant à nouveau, À titre principal, réformer la décision dont appel en ce qu'elle a considéré qu'il y avait vice caché, - déclarer le rapport d'expertise amiable établi par Polyexpert inopposable à M. [G] [P] qui n'a pas été régulièrement convoqué, - «juger» que le vice caché dont se plaint M. [L] [Z] n'est pas démontré le seul rapport d'expertise amiable étant insuffisant pour en établir l'existence, En tout état de cause, «dire et juger» que le vice dont se plaint l'acheteur était parfaitement visible, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, «juger» que la clause de non garantie prévue dans l'acte de vente du 22 janvier 2020 doit produire ses effets à l'égard de M. [G] [P], - «juger», en conséquence, que ce dernier est de parfaite bonne foi et, qu'en conséquence, s'il y a réellement vice caché, il doit être mis hors de cause, En tout état de cause, condamner M. [L] [Z] ou tout succombant à verser à M. [G] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] ou tout succombant aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2023, M. [L] [Z], intimé, appelant incident demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et des articles 1240 et 1241-6 du code civil, de : Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, accueillir l'appel incident formé par M. [L] [Z] en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation des vendeurs à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable et bien-fondé M. [L] [Z] en sa demande, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que les conditions de la garantie légale des vices cachés sont réunies, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la clause exonératoire de la responsabilité des vices cachés reprise dans l'acte notarié en date du 22 janvier 2020 inopposable à M. [L] [Z], - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement M. [G] [P] et Mme [N] [E] à verser à M. [L] [Z] la somme de 8.326 euros au titre des travaux de reprise, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement M. [G] [P] et Mme [N] [E] à verser à M. [L] [Z] la somme 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum M. [G] [P] et Mme [N] [E] au paiement des dépens, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, Et infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires, et plus particulièrement en ce qu'il a été débouté de sa demande visant à voir condamner M. [G] [P] et Mme [N] [E] à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, - infirmer le jugement dont appel en ce que M. [G] [P] et Mme [N] [E] ont été condamnés solidairement à lui verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, Statuant à nouveau : condamner solidairement M. [G] [P] et Mme [N] [E] au paiement de la somme de 500 euros au bénéfice de M. [L] [Z] en réparation de son préjudice moral, - condamner solidairement M. [G] [P] et Mme [N] [E] à verser à M. [L] [Z] la somme 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, Et en toute hypothèse, condamner solidairement M. [G] [P] et Mme [N] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [N] [E], à laquelle ont été dénoncées la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant portant invitation à comparaître devant la cour par acte d'huissier du 20 octobre 2022 remis à sa personne en l'étude de l'huissier, et à laquelle ont été signifiées les conclusions d'intimé portant appel incident par acte du 30 décembre 2022 en l'étude d'huissier, n'a pas comparu. En application de l'article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 19 mars 2024 à 14h. SUR CE , LA COUR : 1°/ Sur la garantie des vices cachés Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Selon celles de l'article 1643 du même code il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Le vendeur ne peut néanmoins utilement se prévaloir de cette clause de non garantie s'il est établi par l'acquéreur qu'il connaissait l'existence des vices au moment de la vente. En l'espèce, M.[Z] a écrit dès le 27 janvier 2020, soit cinq jours après la vente, tant à Mme [E] qu'à M.[P], pour signaler un problème d'évacuation des eaux à l'intérieur de la maison, la prise de la pompe de relevage, rouillée, pleine de terre, débranchée sous le compteur électrique ne pouvant être rebranchée sans faire disjoncter, précisant qu'après débroussaillage et enlèvement d'une bâche, de blocs béton et de morceaux de bois, et après avoir creusé pour retrouver la pompe, il avait trouvé celle-ci ensevelie, le poste de relevage replié sur lui-même, les tuyaux déboîtés et pliés, hors d'usage. M.[Z] a fait des photos produites en pièce 2, manifestement réalisées avant l'intervention de l'expert d'assurance sur laquelle il sera revenu. Ces photographies établissent à elles seules une non-conformité des évacuations d'eaux usées de la maison au vu des canalisations posées à même le sol en sortie de pied d'un mur de façade donnant sur une excavation remplie d'eau où se trouvaient outre des briques, blocs de béton et morceaux de tuyaux en Pvc, une cuve totalement repliée sur elle-même, censée constituer le poste de relevage, manifestement hors service, le câble de raccordement électrique étant intégralement rouillé, terreux, non protégé. Ces photographies viennent conforter les constatations réalisées sur les lieux le 9 mars 2020 par le cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur protection juridique de M. [Z], et reproduites au rapport daté du 9 mars produit en pièce 4 par l'intimé. Ce rapport, non contradictoire dans sa réalisation, est régulièrement produit au débat, soumis à la discussion des parties. Si, hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important qu'elle l'ait été en présence de celle-ci, les constatations de cet expert d'assurance sont en l'espèce confortées par les autres éléments concordants produits par M.[Z] à savoir son courrier du 27 janvier 2020, écrit une semaine après sa prise de possession de l'immeuble vendu, et les photographies visées ci-dessus. Ce rapport confirme, en pied de la façade Sud-Est de l'immeuble, la présence d'une retenue d'eau verdâtre dans laquelle les réseaux d'eaux usées et vannes se rejettent, avec des canalisations Pvc posées à même le sol et des cales constituées de matériaux divers, sans respecter les règles de l'art. Dans l'excavation creusée par M.[Z] lorsqu'il a tenté de retrouver le poste de relevage, telle qu'elle apparaît sur les photographies en pièce 2, il a été retrouvé par l'expert d'assurance la pompe de relevage immergée et complètement bouchée (photo 8 du rapport). L'expert d'assurance a aussi retrouvé le cheminement du câble d'alimentation de la pompe, en pied de façade, sans protection mécanique, dont l'embout avait été retrouvé intégralement rouillé, terreux et non protégé par M [Z] lors de ses investigations de janvier 2020. Ces éléments concordants établissent suffisamment la réalité de l'impropriété à destination du réseau d'évacuation des eaux usées et vannes de l'immeuble acquis par M. [Z] le 22 janvier 2020 en raison de vices et non conformités d'exécution. Ces vices afférents au réseau d'évacuation des eaux usées et vannes de l'immeuble étaient nécessairement antérieurs à la vente puisqu'affectant un réseau réalisé enterré en pied de façade et dans le vide sanitaire sur la nature duquel M.[Z] n'a pu investiguer par creusement qu'après la réalisation de la vente et le transfert de propriété. Ces vices étaient en outre nécessairement cachés lors de l'acquisition et des visites ayant précédé la vente puisque pour les découvrir l'acquéreur s'est trouvé dans la nécessité de creuser. S'agissant d'un immeuble raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, aucun diagnostic du réseau d'assainissement n'était imposé avant l'intervention de la vente qui ait pu porter à la connaissance de l'acquéreur des vices de conception et/ou d'exécution ou une impropriété à destination du réseau d'assainissement. Par ailleurs, si dans l'acte de vente il a été précisé par les vendeurs d'une part, que l'immeuble vendu était raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du code de la santé publique, d'autre part, qu'aucun contrôle n'avait été effectué par le service public compétent en matière d'assainissement, qu'aucune mise en demeure n'avait été reçue à ce titre, et qu'ils ne pouvaient donc garantir la conformité de l'installation aux normes actuellement en vigueur, les vendeurs ont néanmoins aussi déclaré informer l'acquéreur qu'à leur connaissance, les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentaient pas d'anomalie ni aucune difficulté particulière d'utilisation. Une telle information, manifestement inexacte au regard des désordres affectant le réseau d'assainissement tels qu'ils ont été découverts une semaine après la vente et décrits ci-dessus, confirme le caractère caché des vices pour l'acquéreur. Cela étant, M.[P] peut utilement, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés figurant à l'acte de vente. En effet, séparé de Mme [E] depuis avril 2014 ainsi qu'il résulte du propre courrier de cette dernière au notaire instrumentaire pour obtenir sa quote-part sur le prix de vente (pièce 9 de l'appelant), laquelle a quant à elle occupé l'immeuble en cause jusqu'au moins en septembre 2019, rien n'établit que M.[P], non occupant de l'immeuble d'habitation depuis plus de cinq ans à la date de la vente, ait pu personnellement se rendre compte ou avoir connaissance, avant l'intervention de la vente de l'immeuble ou au jour de la signature de l'acte de vente, d'un dysfonctionnement ou des insuffisances du réseau d'assainissement. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce que le premier juge a déclaré inopposable à l'égard de M.[L] [Z] par M.[G] [P] la clause exonératoire de la garantie des vices cachés et prononcé condamnation à l'encontre de ce dernier au profit de l'acquéreur. Mme [E] en revanche, laquelle a occupé l'immeuble en cause jusqu'à l'automne 2019, admettant elle-même en avoir assumé toutes les charges jusqu'en novembre 2019 dans son courrier au notaire instrumentaire, n'a pas pu ne pas se rendre compte des déficiences affectant le réseau d'assainissement de la maison d'habitation, l'évacuation des eaux usées ne pouvant s'effectuer normalement en raison d'une pompe de relevage hors service contrairement à ce qu'elle a pu déclarer lors de la vente. Elle ne peut donc pour sa part invoquer ladite clause et doit être déclarée tenue à l'égard de M.[Z] des vices cachés affectant le réseau d'évacuation des eaux usées et vannes de l'immeuble vendu en application de l'article 1641 du code civil, vices rendant l'immeuble d'habitation impropre à sa destination, nécessitant des travaux de réfection et de mise en conformité conséquents, tels que M.[Z] n'aurait pas acquis ledit immeuble ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. 2°/ Sur l'indemnisation des vices Selon les dispositions de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire. Elle peut être engagée de manière autonome. En l'espèce, M.[Z] ne sollicite que des dommages et intérêts au titre des travaux de reprise, d'un préjudice moral, et du préjudice de jouissance. L'expert de l'assureur défense et recours a chiffré les travaux de reprise, tous postes confondus à une somme de l'ordre de 9.000 € Ttc. Le devis de la Sarl Biasini Frères pour la reprise du système d'évacuation des eaux usées ressort à la somme de 5.945,50 € Ttc. S'y ajoutent la prestation de pompage et de nettoyage du poste de relevage et l'hydrocurage des canalisations pour 320 € Ttc selon devis de l'Eirl Adp'Mouss, la fourniture et la mise en place de l'installation électrique pour la micro station pompe de relevage, toutes modifications électriques incluses pour 434,50 € selon devis Ps Electrik , et la reprise des fixations, pose et raccordement des évacuations dans le vide sanitaire dans les règles de l'art avec évacuation et recyclage des évacuations à enlever pour un coût de 1.626 € Ttc selon devis de la Sasu Plomberie Oc. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a condamné Mme [N] [E] à payer à M.[L] [Z] la somme de 8.326 € au titre des travaux de reprise. Ces désordres ont nécessairement occasionné à M.[Z] un préjudice de jouissance que le premier juge a justement chiffré à 800 €, étant relevé que M.[Z] avait indiqué à son assureur protection juridique qu'il entendait emménager dans sa maison, en travaux après l'acquisition, en mai 2020, privilégiant pour cette date une solution amiable à laquelle Mme [E] n'a donné aucune suite (pièce 5 de l'intimé). Les inconvénients inhérents à la découverte postérieure à la vente du dysfonctionnement et de la non-conformité du réseau d'assainissement et à la gêne qui en est résulté sont ci-dessus indemnisés au titre du préjudice de jouissance. Les frais inhérents à l'engagement d'une procédure judiciaire pour faire valoir les droits de l'acquéreur doivent quant à eux être pris en compte au titre des frais indemnisables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun élément objectif ne vient caractériser en sus un préjudice moral spécifique. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté M.[Z] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral. 3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [N] [E] succombant elle supportera seule les dépens de première instance, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'arbitrée par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt. L'équité ne commande pas que soit allouée à M.[G] [P] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS  La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a déclaré la clause exonératoire de la responsabilité des vices cachés reprise dans l'acte notarié du 22 janvier 2020 inopposable à M.[L] [Z] par M.[G] [P] et prononcé des condamnations à l'encontre de ce dernier, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que M.[G] [P] peut opposer à M.[L] [Z] la clause exonératoire de la garantie des vices cachés prévue à l'acte notarié de vente du 22 janvier 2020, Déboute M.[L] [Z] de ses prétentions à l'encontre de M.[G] [P], Dit que Mme [N] [E] supportera seule les condamnations prononcées à son encontre par le premier juge, Condamne Mme [N] [E] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M.[L] [Z] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute M.[G] [P] de sa demande d'indemnité sur ce même fondement. La greffière La présidente A. CAVAN C. ROUGER .

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-30 | Jurisprudence Berlioz