Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Décembre 2024
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HNDR
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 88L
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [5]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Grégory KUZMA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [C] [R], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT du 09 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2019, M. [Z] [J] (l’assuré), salarié de la société par actions simplifiée [5] (l’employeur), en qualité d’agent d’entretien, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”. Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 mars 2019 indiquant « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), par décision du 7 octobre 2019, a pris en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 26 avril 2023 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10% au titre des séquelles suivantes : “séquelles fonctionnelles indemnisables d’une rupture de la coiffe de l’épaule droite (dominant) : limitation légère de toutes les amplitudes articulaires”.
Par courrier du 6 juillet 2023, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, en sa séance du 26 octobre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 28 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 18 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 7 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- à titre principal, juger qu’à son égard, le taux médical de 10% doit être réévalué et réduit à un taux compris entre 5 et 8% dans les rapports caisse/employeur et prononcer l’exécution provisoire ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à l’assuré ;
- juger qu’à son égard, le taux médical de 10% doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports caisse/employeur ;
- juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse, ainsi que les dépens.
L’employeur soutient que son médecin conseil a relevé que le rapport d’évaluation des séquelles est insuffisant et n’est pas conforme aux prévisions du barème puisque l’évaluation des mouvements de l’épaule n’a été réalisé qu’en actif ; que seuls quatre mouvements sur les six mouvements de l’épaule sont limités et que l’assuré présente un état pathologique antérieur.
Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la caisse fixant un taux d’incapacité médical de 10% confirmé par la CMRA en date du 26 octobre 2023 ;
- déclarer le taux d’incapacité médical de 10% de l’assuré opposable à l’employeur
- condamner l’employeur à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient qu’au regard du barème et de l'importance des séquelles relevées des suites du sinistre en cause, le taux médical de 10% apparait correctement évalué et justifié ; que la CMRA a rendu son avis au regard de l'entier dossier médical de l’assuré ainsi qu’au regard des observations médicales du médecin conseil de l’employeur du 29/07/2023 ; que l'existence d'un état antérieur susceptible d’être à l’origine d'une tendinopathie ne remet pas en cause l'imputabilité de la tendinopathie à la maladie professionnelle reconnue.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l'employeur a contesté le taux d'IPP de 10% attribué à l'assuré à la consolidation de son état à la suite de la prise en charge de sa maladie professionnelle.
Dans le cadre du présent recours la reconnaissance de la maladie professionnelle ne peut pas être remise en cause.
L’employeur invoque l’avis du Dr [Y], médecin conseil mandaté par l’employeur, émis le 29 juillet 2023, lequel a conclu que : “les amplitudes actives sont de qualité correcte avec une antépulsion-abduction cumulées déficitaire de 50° à droite, contre 175°, les autres amplitudes restant sub-physiologiques, rappelant un antécédent de capsulite rétractile à l’épaule gauche consolidée avec un taux d’IPP de 15%.
On retiendra l’absence d’amyotrophie ainsi qu’à l’évidence un état antérieur constitué par un syndrome de Hill-Sachs postérieur pathognomique d’un antécédent de luxation gléno-humérale.
Imputable à la maladie professionnelle du 16 juin 2017, consolidée le 26 avril 2023, tenant compte de l’état antérieur et rappelant que deux mouvements sur six étaient normaux, les autres étaients limités légèrement, l’évaluation à 10% étant la fourchette basse pour une limitation légère de six mouvements de l’épaule, selon barème indicatif d’invalidité,accidents du travail et maladies professionnelles, un taux maximum de 8% est à proposer.”
La CMRA a rendu son avis au regard de l’entier dossier médical de l’assuré ainsi qu’au regard des observations médicales du Dr [Y].
Dans un avis critique du compte-rendu de la CMRA en date du 2 novembre 2023, le Dr [Y] relève que “la CMRA ignore totalement l’état antérieur constitué par un syndrome de Hill-Sachs postérieur pathognomonique d’un antécédent de luxation gléno-humérale susceptible à lui seul d’entraîner une tendinopathie de la coiffe des rotateurs accentuée par un conflit sous acromial constitutionnel sur acromion de type III et non pas acquis”.
Il conclut ainsi qu’il “apparaît nécessaire de tenir compte de cet état antérieur lors de l’attribution du taux d’IPP, celui-ci ne pouvant pas excéder 8% et devant être compris entre 5 et 8 %”.
Toutefois, le Dr [I], médecin conseil de la caisse, dans une note du 4 mars 2024, rappelle que “à la consolidation, en l’absence d’état antérieur à l’épaule droite susceptible d’interférer, sont imputables les séquelles suivantes :
- des douleurs mécaniques à l’épaule droite
- une limitation qualifiable de légère de l’antépulsion et de l’abduction, de la rétropulsion et des rotations.
L’évaluation du médecin conseil est faite selon les prescriptions du barème, c’est-à-dire en passif. Le barème ne fait nullement mention, ainsi que l’avance le médecin mandaté, d’une mesure en passif et en actif. L’adduction physiologique à 20° ne rentre pas dans les complications d’une coiffe des rotateurs et n’a pas à être prise en compte. C’est à juste titre qu’il faut considérer qu’il existe donc, selon les termes du barème, une limitation légère de tous les mouvements de cette épaule droite dominante, 10-15%, en référence au paragraphe 1.1.2 du barème UCANSS-AT. Il existe par ailleurs un état antérieur au niveau de la fonction de préhension, touchant l’épaule gauche controlatérale ; il y a lieu d’en tenir compte dans la fixation du taux d’IP de la MP du 16/06/2017 par adjonction d’un coefficient de synergie, ainsi que le mentionne le barème en son chapitre préliminaire (...).
Pour toutes ces raisons, un taux d’IP de 14% nous semble rendre justement compte des séquelles de la MP. C’est dire que le taux fixé initialement à 10% n’est en rien surévalué”.
Pour l'ensemble de ces raisons et au regard de ce nouvel avis technique contradictoirement débattu qui n’ a pas été utilement critiqué, il y a lieu de déclarer le taux d'IPP de 10% retenu par la commission médicale de recours amiable opposable à l'employeur sans nécessité de recourir à une expertise médicale.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’employeur, succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
La situation d’espèce ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par la Caisse, qui n’a pas été représentée par un avocat au demeurant, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- DEBOUTE la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- DECLARE opposable à la SAS [5] le taux d'IPP de 10% évalué suite à la consolidation de la Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de M. [Z] [J] ;
- CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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