Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-41.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.350
Date de décision :
30 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2008), que Mme X... a été engagée en qualité de conditionneuse le 1er juillet 1993 par la société Laboratoire Clarins et a été licenciée le 10 février 2006 pour absences imprévues et répétées désorganisant le service et nécessité de la remplacer définitivement ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que justifie le licenciement la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié lorsque ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que tel est le cas lorsqu'un arrêt de travail pour cause de maladie, prolongé de mois en mois, met l'employeur dans l'impossibilité de connaître la durée réelle de l'absence et donc de s'organiser pour y pallier ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, après des absences de courte durée entre 2001 et 2003, la salariée avait été absente du 1er septembre 2004 au 28 décembre 2004, avait été à nouveau en arrêt de travail du 9 février 2005 au 18 février, avait été victime d'un accident du travail le 29 avril 2005 avec arrêt de travail jusqu'au 16 septembre 2005 et « qu'après cette date elle a été maintenue en arrêt de travail par des certificats médicaux prescrivant des périodes d'arrêts d'un mois, et ainsi jusqu'à son licenciement » pour simple maladie, ce dont il résultait que cette absence prolongée dont rien ne permettait de connaître même approximativement le terme mettait l'employeur dans l'obligation de remplacer définitivement la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail (recodif. L. 1132-1) ;
2° / qu'après avoir rappelé qu'il lui incombait de rechercher si Mme X... avait été remplacée à son poste « après son licenciement », la cour d'appel, qui, pour infirmer le jugement qui avait expressément constaté que « la société a embauché une personne afin de remplacer définitivement Mme X... le 18 avril 2006, date de fin de préavis de Mme X... », s'est bornée à énoncer que le remplacement de la salariée pendant toutes ses absences n'était pas justifié et que ne pouvait pas être vérifiée la réalité de son remplacement par l'embauche d'un autre salarié notamment « durant la dernière période d'absence du 29 avril 2005 à son licenciement le 10 février 2006 », a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail (recodif. L. 1132-1) ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement retenu que les absences répétées de la salariée n'avaient pas entraîné une désorganisation du travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoire Clarins aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Clarins ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Laboratoire Clarins
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'il incombait au juge de rechercher si Madame X... avait été remplacée effectivement à son poste après son licenciement ; que les pièces produites mettaient en évidence un taux d'absentéisme important, des incitations financières importantes à la prévention de l'absentéisme sous forme de prime d'assiduité, de prime de fin d'année liée à la présence, d'intéressement et de participation, un nombre également important de recours à des contrats à durée déterminée ou à des emplois d'intérim et l'existence d'un groupe de salariés appelés à remplacer immédiatement l'absence d'un salarié à un poste de travail, particulièrement sur la chaîne de conditionnement ; que les tableaux, états et procès-verbaux des institutions représentatives du personnel montraient que cette façon de pallier au remplacement des salariés absents de leur poste, sans distinguer les causes d'absences ni les durées, était habituel dans l'entreprise et constituait un mode de gestion du personnel connaissant des variables en hausse ou en baisse ; qu'étaient produits trois contrats de remplacement par intérim visant le remplacement de Madame X... pour des périodes limitées à savoir du 12 avril au 2 mai 2004, du 10 mai au 2 juin 2004 et du 8 décembre au 23 décembre 2003, insuffisants pour justifier son remplacement pendant toutes ses absences ; qu'il n'était pas produit de document identifiant qui l'avait remplacé à son poste de travail, que ce soit par mutation interne temporaire ou de longue durée par recrutement externe, de sorte que ne pouvait être vérifiée la réalité de son remplacement par l'embauche d'un autre salarié notamment durant la dernière période d'absence du 29 avril 2005 à son licenciement le 10 février 2006 ; que la société dénonçait le caractère imprévisible des absences de madame X... ; qu'après des absences de courte durée en 2001, 2002 et 2003 totalisant 13 à 21 jours par ans fractionnées en plusieurs fois qui avaient fait l'objet d'un avertissement en 2003, elle avait été absente du 1er septembre 2004 au 28 décembre 2004, période incluant des congés, un congé de maternité, un arrêt de maladie en lien avec cet état ; qu'elle avait été à nouveau en arrêt de travail du 9 février 2005 au 18 février, avait été victime d'un accident du travail le 29 avril 2005 avec arrêt de travail jusqu'au 16 septembre 2005, période incluant des congés payés ; qu'après cette date elle avait été maintenue en arrêt de travail par des certificats médicaux prescrivant des périodes d'arrêts d'un mois, et ainsi jusqu'à son licenciement ; que ces durées et causes des absences n'accréditaient pas qu'elle étaient imprévisibles, certaines étant autorisées par l'employeur (congés divers), d'autres résultant d'un régime de protection légale (congés de maternité), d'autres encore résultant de la responsabilité de l'employeur ne matière de sécurité (accident du travail) ; qu'enfin les simples arrêts de maladie étaient prescrits et renouvelés dans des délais et pour des périodes permettant à l'entreprise de les prévoir contrairement à son allégation ; que la preuve de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement serait perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de Madame X... n'étaient pas rapportée ;
Alors 1°) que justifie le licenciement la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié lorsque ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que tel est le cas lorsqu'un arrêt de travail pour cause de maladie, prolongé de mois en mois, met l'employeur dans l'impossibilité de connaître la durée réelle de l'absence et donc de s'organiser pour y pallier ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, après des absences de courte durée entre 2001 et 2003, la salariée avait été absente du 1er septembre 2004 au 28 décembre 2004, avait été à nouveau en arrêt de travail du 9 février 2005 au 18 février, avait été victime d'un accident du travail le 29 avril 2005 avec arrêt de travail jusqu'au 16 septembre 2005 et « qu'après cette date elle a été maintenue en arrêt de travail par des certificats médicaux prescrivant des périodes d'arrêts d'un mois, et ainsi jusqu'à son licenciement » pour simple maladie, ce dont il résultait que cette absence prolongée dont rien ne permettait de connaître même approximativement le terme mettait l'employeur dans l'obligation de remplacer définitivement la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du Code du travail (recodif. L. 1132-1) ;
Alors 2°) qu'après avoir rappelé qu'il lui incombait de rechercher si Madame X... avait été remplacée à son poste « après son licenciement », la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement qui avait expressément constaté que « la société a embauché une personne afin de remplacer définitivement Madame X... le 18 avril 2006, date de fin de préavis de madame X... », s'est bornée à énoncer que le remplacement de la salariée pendant toutes ses absences n'était pas justifié et que ne pouvait pas être vérifiée la réalité de son remplacement par l'embauche d'un autre salarié notamment « durant la dernière période d'absence du 29 avril 2005 à son licenciement le 10 février 2006 », a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail (recodif. L. 1132-1).
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