Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 24/05266 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XGI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [P], née le 25 Août 1944 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
dont le mandataire est la Société GF IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [B] [U], née le 22 Janvier 2001 à [Localité 6]
exerçant sous l’enseigne NINETTE BEAUTY - [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [G] [F], né le 17 Décembre 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Z] est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] donnés en location à Mme [B] [U] suivant bail en date du 28 février 2024 et à effet au 1er mars 2024 et avec le cautionnement solidaire de M. [G] [F].
Par exploit de commissaire de justice des 27 et 28 décembre 2024, Mme [K] [Z] a fait assigner Mme [B] [U] et M. [G] [F] afin d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 4 050 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er novembre 2024 ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
- l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant 810 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2025, Mme [K] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes sauf à actualiser la provision sur dette locative à 3 453,87 € au 31 décembre 2024.
Mme [B] [U] et M. [G] [F], régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial conclu par Mme [K] [Z] et Mme [B] [U] à effet au 1er mars 2024 et avec le cautionnement solidaire de M. [G] [F], d’un commandement de payer infructueux du 27 septembre 2024 et d’un décompte locatif que les défendeurs sont redevables au titre des loyers et charges locatives de 3 453,87 € au 30 décembre 2024 ; que leur dette locative n’étant pas sérieusement contestable, ils seront solidairement condamnés à s’acquitter d’une provision de ce montant ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ; que cependant les défendeurs ayant quitté les lieux le 30 décembre 2024, il n’y a plus lieu à leur expulsion et à fixation d’une indemnité d’occupation ;
Attendu qu’il convient de condamner solidairement Mme [B] [U] et M. [G] [F] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] donnés en location à Mme [B] [U] suivant bail en date du 28 février 2024 et à effet au 1er mars 2024 et avec le cautionnement solidaire de M. [G] [F] ;
Condamnons solidairement Mme [B] [U] et M. [G] [F] à payer à Mme [K] [Z] une provision de 3 453,87 € à valoir sur leur dette locative et 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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