Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 juin 1988. 87-11.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.487

Date de décision :

14 juin 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AGENCE DU CORDOUAN, dont le siège est sis ... (Charente-Maritime), représentée par son gérant en exercice, Monsieur Gilles X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de : 1°/ Monsieur Michel, Maurice, Jean-Luc Y..., 2°/ Madame Martine A..., épouse Y..., demeurant tous deux ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société à responsabilité limitée Agence du Cordouan, de Me Garaud, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'entremise de la société Agence du Cordouan a permis la signature d'un compromis de vente entre les époux Z..., vendeurs d'un immeuble, et les époux Y..., acheteurs, l'acte étant conclu sous la condition suspensive d'octroi d'un prêt, qui n'a pas été octroyé ; que, néanmoins, le vendeur et l'acheteur s'étant mis d'accord sur de nouvelles conditions de paiement sous l'égide d'un notaire, l'acte authentique a été passé par la suite et l'agent immobilier a réclamé le paiement de sa commission ; que l'arrêt confirmatif attaqué, (Poitiers,29 octobre 1986), tout en accordant à la société Agence du Cordouan une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, a rejeté sa demande de paiement de la commission, au motif, notamment, qu'en application de l'article 74 du décret du 20 juillet 1972, l'absence de réalisation de la condition suspensive ne permettait pas à l'agent immobilier d'obtenir le paiement d'une commission ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si la vente effectivement conclue n'impliquait pas de la part des parties la renonciation à se prévaloir des conséquences juridiques du défaut d'obtention des prêts, de sorte qu'aurait été violé l'article 1176 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que si la vente est intervenue, c'est à d'autres conditions non négociées par l'agence et qui ne résultent pas d'un prêt ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-06-14 | Jurisprudence Berlioz