Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/05118
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05118
Date de décision :
18 décembre 2024
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8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°466
N° RG 24/05118 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VFKQ
Mme [M] [N] épouse [S]
C/
- Mme [F] [W] épouse [R]
- Mme [L] [W] épouse [V]
- [Adresse 10]
- S.A.R.L. C.B.F.L.
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Interruption d'instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [I] [B], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
,prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Madame [M] [N] épouse [S]
née le 12 Février 1968 à [Localité 8] (92)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
DÉFENDERESSES à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Madame [F] [W] épouse [R] prise en sa qualité d'indivisaire du CAMPING [Adresse 10] et de mandataire de l'indivision successorale du camping [Adresse 10],
née le 1er Juin 1941 à [Localité 9] (89) décédée le 08/03/2023
en son vivant domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [W] épouse [V] prise en sa qualité d'indivisaire de l'entreprise CAMPING [Adresse 10]
née le 11 Mars 1943 à [Localité 9] (89)
[Adresse 5]
[Localité 6]
NON CONSTITUÉE devant la cour
DE LA CAUSE :
La S.A.R.L. CBFL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 10]
[Localité 4]
NON CONSTITUÉE devant la Cour
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Mme [M] [N] a été engagée par M. [W] qui exploitait le camping de [Adresse 10], d'abord selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2013 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014 en qualité d'employée toutes mains de 1ère catégorie, coefficient 105.
M. [W], propriétaire du camping, est décédé le 3 juin 2017.
Les soeurs du défunt Mme [F] [W] épouse [R] et Mme [L] [W] épouse [V] ont poursuivi l'exploitation du fond de commerce du camping, dans le cadre de l'indivision sucessorale.
Le 4 août 2017, Mme [S], née [N], a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de voir dans le dernier état de ses prétentions :
Déclarer Mme [R] coupable de faits de harcèlement moral,
Condamner Mme [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 9.819 € au titre des salaires impayés des mois de mai, juin, juillet, août, septembre,
octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018,
- 10.236,20 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ni déclarées depuis avril 2015,
- 4.236,92 € au titre des congés payés sur la base des fiches de paie existantes,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- 2.000 € au titre des intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues,
Condamner Mme [R] à établir et produire les documents suivants :
- un avenant au contrat de travail mentionnant la catégorie professionnelle numéro 3 de Mme [S] depuis le 1er octobre 2014, sous astreinte de 100 € par jour, et
- un avenant au contrat de travail mentionnant une rémunération mensuelle de 2.000 € net, soit 2.597 € brut, et des bulletins de paie rectifiés pour la période allant du 1er octobre 2014 et jusqu'à ce jour prenant en compte ce salaire réel, sous astreinte de 100 € par jour,
- un avenant au contrat de travail précisant l'avantage en nature que constitue le logement de fonction de la salariée, sous astreinte de 100 € par jour,
Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 1er octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
- condamné le camping [Adresse 10] à verser à Mme [N] les sommes de :
- 1 605,95 € au titre du rappel des congés payés
- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement rendu le 1er octobre 2018.
Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 18 décembre 2018.
Le 19 janvier 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, Mme [N] s'est vue notifier son licenciement pour faute lourde.
Le 4 avril 2019, le fonds de commerce du camping [Adresse 10] a été cédé à la société CBFL.
Le 27 décembre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
- condamner solidairement Mme [F] [W] épouse [R], Mme [L] [W] épouse [V] et la société CBFL d'avoir à lui verser :
- une somme de 1.850, 98 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour mémoire.
- une somme de 3.701,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour mémoire.
- une somme de 11.105,88 euros en raison du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour mémoire.
- une somme de 5.000 € au titre du caractère vexatoire de la rupture.
Par jugement en date du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
- requalifié le licenciement de Mme [N] pour faute lourde en licenciement pour faute réelle et sérieuse ;
- condamné solidairement Mmes [R] et [V] ainsi que la société C.B.F.L à lui verser les sommes suivantes :
- 1 786,14 euros au titre des indemnités de licenciement ;
- 3 061,96 € au titre d'indemnité de préavis ;
- 950 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné solidairement Mmes [R] et [V] ainsi que la société C.B.F.L au paiement des intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine concernant les salaires et ordonné la capitalisation.
- ordonné solidairement à Mmes [R] et [V] ainsi que la société C.B.F.L de délivrer les documents suivants :
- une nouvelle attestation sur le fondement de l'article R. 1 234-9 du Code du travail,
- un certificat de travail conforme au jugement suivant la fin de préavis,
- un bulletin de salaire rectificatif conforme au jugement.
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 530,98 euros.
Mme [N] a interjeté appel le 19 octobre 2018.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2021, Mmes [R] et [V] ont formé un appel incident demandant à la cour d'infirmer le jugement rendu le 19 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.
Par ordonnance du 22 janvier 2022, le Conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG18/6830 et RG 21/03280 sous le numéro RG 18/06830.
Par un arrêt rendu le 24 novembre 2022, la cour d'appel de Rennes a, statuant sur les prétentions dont elle était saisie, condamné Mme [F] [W] épouse [R] es-qualités d'administrateur de l'indivision du camping [Adresse 10] à payer à Mme [N] la somme de 9 819 euros bruts au titre des salaires impayés des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018.
Par requête du 19 juillet 2024, Mme [N] a saisi la cour de céans aux fins de rectification d'erreur matérielle soutenant que la cour, dans l'exposé de ses prétentions, a mentionné par erreur qu'elle formulait des demandes de mai 2017 à janvier 2018 alors qu'elle sollicitait des rappels pour la période de mai 2017 à janvier 2019.
Elle sollicite de :
- Rectifier l'erreur matérielle figurant dans l'arrêt de la cour d'appel rendu le 24 novembre 2022 et juger :
'condamne Mme [W] épouse [R] es-qualité d'administrateur de l'indivision du camping [Adresse 10] à payer à Mme [N] épouse [S] la somme de 22.025,97 euros bruts au titre des salaires impayés des mois de mai 2017 à janvier 2019"
Au lieu de :
'condamne Mme [W] épouse [R] es-qualité d'administrateur de l'indivision du camping [Adresse 10] à payer à Mme [N] épouse [S] la somme de 9.819 euros bruts au titre des salaires impayés des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018",
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- dire que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Mme [N] soutient que la cour d'appel aurait dû condamner Mme [R] à la somme de 22 025,97 euros, cette somme étant mise à jour à la date de rupture de son contrat de travail dans le contexte de l'évolution du litige et non à la somme initialement demandée devant le conseil de prud'hommes à savoir celle de 9 819 euros.
Les observations des intimés ont été sollicitées.
Par courrier reçu le 7 novembre 2024, Mme [L] [V] [W] a informé la cour du décès de Mme [F] [W] [R] et a transmis un acte de décès.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle l'appelante a été informée du décès de l'intimée.
MOTIFS :
Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Compte tenu du décès de Mme [F] [W] veuve [R] intervenu le 8 mars 2023 à son domicile [Adresse 1] à [Localité 2] (Izère), porté à la connaissance de la cour et de l'appelante, il convient de constater l'interruption de l'instance en rectification d'erreur matérielle engagée par Mme [N].
Il convient de rappeler que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe
Constate l'interruption de l'instance,
Invite la requérante à appeler à la cause les ayants droit de Mme [F] [W] veuve [R] décédée le 8 mars 2023,
Rappelle que l'instance pourra être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense,
Rappelle que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge,
Laisse les dépens à la charge de la requérante.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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