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Tribunal Administratif de Rouen, 05 février 2024. 2203887

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203887

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Callon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 de la caisse des dépôts et consignations refusant de lui servir une allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux en date du 24 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder au réexamen de sa situation et de lui servir l'allocation demandée à compter de la demande initiale ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignation la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistré le 6 juin 2023 et 29 janvier 2024, la caisse des dépôts conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que Mme B s'est vue reconnaître, par décision du 26 décembre 2023, l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 25% à compter du 17 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B s'est vue reconnaître, par décision du 26 décembre 2023 de la caisse des dépôts, l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 25% à compter du 17 juin 2021. Par suite, les conclusions de Mme B à fin d'annulation et à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : La caisse des dépôts versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse des dépôts. Fait à Rouen, le 5 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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